diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md index a63e7961a..1431180b6 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9.md @@ -1,41 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2014-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000027794574 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794574.xml +Date de début: 2014-01-04 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000028441324 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/13/LEGIARTI000028441324.xml --- ###### Article L532-9 -I.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement -qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 -de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :
+I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises +d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement +mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :
1° OPCVM ;
2° FIA ;
-3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du +3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
-4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement +4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
5° " Autres placements collectifs ".
-Ne peut toutefois gérer à la fois un ou plusieurs " Autres placements collectifs -" et l'un des placements collectifs ou fonds d'investissement mentionnés aux 1° -à 4° une société de gestion de portefeuille de FIA :
+Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer +d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant +un ou plusieurs FIA :
-1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son -dernier alinéa et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, -et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
+1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au +dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. +214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
-2° Et relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
+2° Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
-II.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des +II. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité @@ -93,7 +93,7 @@ d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.
-III.-Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions +III. – Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le @@ -105,10 +105,10 @@ Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas -soumis aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la sous-section 1 de la +soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
-IV.-Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA +IV. – Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.
@@ -118,7 +118,7 @@ ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans l conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
-V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions +V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes :
@@ -137,7 +137,7 @@ institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ;
4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive -2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des +2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou