Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
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République française 2013-05-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000021939228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/92/LEGIARTI000021939228.xml
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027405928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405928.xml
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###### Article R613-18
@ -27,9 +27,10 @@ systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ains
que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers, l'Autorité des marchés financiers.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, les
autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté
européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, le
Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par
les Etats membres de l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés
financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent
d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement
interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a