Décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027396947
NOR: EFIT1305676D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/69/JORFTEXT000027396947.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020561
###### Sous-section 2 : Activité financière accessoire
- [Article R561-4](article_r561-4.md)
- [Article D561-3-1](article_d561-3-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027398800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/88/LEGIARTI000027398800.xml
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###### Article D561-3-1
I.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3,
l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'un établissement mentionné au
premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant
permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à
l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet
établissement, dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de
paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents
agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;<br />
2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par
rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de
personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie
électronique dépasse 5 000 000 € ;<br />
3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint,
lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du
dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par
l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel
peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une
autorité compétente nationale.<br />
II.-Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa
du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation
d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils
mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.<br />
III.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3
adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les
trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique
indiquant le montant :<br />
1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents
agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;<br />
2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par
l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces
établissements la monnaie électronique sur le territoire français.<br />
Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à
l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel les coordonnées
du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le
représentant permanent est une personne morale.