LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-01
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Date de fin: 2013-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000024285445
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/54/LEGIARTI000024285445.xml
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Date de début: 2013-11-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028154337
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154337.xml
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###### Article R612-5
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Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée,
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statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de
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l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes
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des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas
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échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai
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ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande
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écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante
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de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte,
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la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des
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membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le
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président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la
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Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission
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spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième
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alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe,
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les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le
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cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce
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délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la
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demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion
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suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en
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compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des
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votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président.
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Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la
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formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le
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directeur de la sécurité sociale de la décision prise.<br />
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