diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r612-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r612-5.md index 2e1e66efa35..e42f26e813f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r612-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r612-5.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2013-11-04 -Identifiant: LEGIARTI000024285445 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/54/LEGIARTI000024285445.xml +Date de début: 2013-11-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028154337 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154337.xml --- ###### Article R612-5 -Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, -statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de -l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes -des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas -échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai -ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande -écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante -de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, -la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des -membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le -président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la +Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission +spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième +alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, +les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le +cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce +délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la +demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion +suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en +compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des +votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. +Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise.