Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-14
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000025686634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/68/66/LEGIARTI000025686634.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029723547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/35/LEGIARTI000029723547.xml
---
###### Article R518-69
@ -15,11 +15,13 @@ d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention
passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code
du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :<br />
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une
garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;<br />
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de
financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre
onéreux ;<br />
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de
crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser
30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par
l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle
artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution
mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales
des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit,
des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au
titre de leurs opérations garanties par la société.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006686282
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX533R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686282.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2017-08-11
Identifiant: LEGIARTI000029723480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/34/LEGIARTI000029723480.xml
---
###### Article R533-10
@ -14,5 +13,6 @@ Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise
d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement
ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions
d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit,
ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale
régie par le livre II du code de commerce.
ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise
d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code
de commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006641666
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX533D011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/16/LEGIARTI000006641666.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029723760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/37/LEGIARTI000029723760.xml
---
###### Article D533-11
@ -51,12 +50,12 @@ institutionnels agréés ou réglementés.<br />
2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la
base des états comptables individuels :<br />
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;<br />
-total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;<br />
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions
-chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions
d'euros ;<br />
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;<br />
-capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;<br />
3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette
sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements
@ -71,8 +70,8 @@ de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;<br />
5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux
1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la
France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006688740
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX632R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/87/LEGIARTI000006688740.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029723711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/37/LEGIARTI000029723711.xml
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###### Article R632-3
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une
autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance
que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en
autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que
cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en
notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une
procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur
les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que
@ -21,17 +20,15 @@ possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés
sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité
compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui
transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés
financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à
donner.<br />
d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un
marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente
de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet
les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers
examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.<br />
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à
l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que
ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés
financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés
financiers.
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des
marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs
soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers.
L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006688845
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX633R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688845.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029727144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/71/LEGIARTI000029727144.xml
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###### Article R633-4
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce
dans les conditions suivantes :<br />
La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L.
633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :<br />
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité
compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre
autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière
d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers.<br />
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités
compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute
information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à
ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la
surveillance complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant
à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent
notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du
conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées,
la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses
principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et
le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de
collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat
financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi
que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre
Ces informations portent notamment sur :<br />
a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de
gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités
réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance
significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de
participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les
autorités compétentes de ces entités réglementées ;<br />
b) Les stratégies du conglomérat financier ;<br />
c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui
concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la
concentration des risques et la rentabilité ;<br />
d) Les principaux actionnaires et dirigeants ;<br />
e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;<br />
f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des
entités du conglomérat financier ;<br />
g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;<br />
h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre
par les autorités compétentes.<br />
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une
@ -37,10 +51,17 @@ d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se
consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de
l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un
conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités
compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles
compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles
envisagées par les autorités compétentes.<br />
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre
En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre
l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas
consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette
décision.
décision ;<br />
3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant
à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire
ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles
sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas
échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut
s'adresser à elle pour obtenir ces informations.