LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle

Modification du code du travail, du code du commerce, du code monétaire et financier.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028811102
NOR: EFIX1322399L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/81/11/JORFTEXT000028811102.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-04-02
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028813156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/31/LEGIARTI000028813156.xml
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###### Article L433-1-2
I. ― Lorsque, à la clôture d'une offre publique mentionnée à la présente section
ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet
d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de
commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du
capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l'offre est caduque de
plein droit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions et cas d'application du présent I.<br />
II. ― Lorsqu'une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue
caduque en application du I du présent article, la personne ayant déposé le
projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du
code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait
jusqu'à ce qu'elle détienne le nombre d'actions mentionné au I du présent
article, des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient dans la société
pour la quantité excédant :<br />
1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le
cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de
concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui a franchi,
directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des
droits de vote ;<br />
2° Soit le nombre d'actions qu'elle détenait préalablement au dépôt du projet
d'offre, augmenté d'un centième du capital ou des droits de vote de la société,
dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule
ou de concert au sens du même article L. 233-10, détenant, directement ou
indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois
dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze
mois consécutifs, a augmenté sa détention d'au moins un centième du capital ou
des droits de vote de la société.<br />
III. ― La personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10
du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent
chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de
droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des
droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la présente section, dont
l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut
augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer
l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en
vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut
d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote
attachés aux actions qu'elle détient au-delà de sa détention initiale du capital
ou des droits de vote.