Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises

Application de l’article 173 (1°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032447207
NOR: FCPT1605824D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/44/72/JORFTEXT000032447207.xml
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###### Section 2 : Interdictions
- [Sous-section unique : Personnel.](sous-section_unique)
- [Sous-section 1 : Personnel](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prêts entre entreprises](sous-section_2)

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Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032448822
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###### Sous-section 1 : Personnel
- [Article R511-1](article_r511-1.md)
- [Article R511-2](article_r511-2.md)

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Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032448042
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###### Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
- [Article R511-2-1-1](article_r511-2-1-1.md)
- [Article R511-2-1-2](article_r511-2-1-2.md)
- [Article R511-2-1-3](article_r511-2-1-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032448051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/80/LEGIARTI000032448051.xml
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###### Article R511-2-1-1
I. Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés
lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et
l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont
économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :<br />
1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique
mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement
attributaire d'un marché public ou d'un contrat privé prévu à l'article 13 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;<br />
2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou
bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les
deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir
l'un des critères suivants :<br />
a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l'article
24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;<br />
b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute
entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ;<br />
c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la
région a délégué ce rôle ;<br />
d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de
l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à
l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique
d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29
juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ;<br />
3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant
direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à
la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe
agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de
l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se
substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son
groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de
maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.<br />
II. Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le
cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou
un membre de son groupe si :<br />
1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une
concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8
du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation
de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété
intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de
commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du
code de commerce ;<br />
2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe.
Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier
exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans
le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins
500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise
emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;<br />
3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son
groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise
prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de
son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au
cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation
commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation
commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au
cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de
l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est
d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du
fournisseur.<br />
III. Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables
dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7.<br />
Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2, le groupe
s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de
consolidation au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque
l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du
groupe.<br />
Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise
emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du
second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032448078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/80/LEGIARTI000032448078.xml
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###### Article R511-2-1-2
Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L.
511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :<br />
1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la
date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont
supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est
positif ;<br />
2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à
moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins
d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables
de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;<br />
3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de
l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne
peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants
:<br />
a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base
consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise
prêteuse ;<br />
b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les
prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une
entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les
définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif
aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une
entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;<br />
4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même
entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être
supérieur au plus grand des deux montants suivants :<br />
a) 5 % du plafond défini au 3° ;<br />
b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032448089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/80/LEGIARTI000032448089.xml
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###### Article R511-2-1-3
Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours
consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe
au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat,
du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que
du respect des dispositions qui les régissent.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006185229
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###### Sous-section unique : Personnel.
- [Article R511-1](article_r511-1.md)
- [Article R511-2](article_r511-2.md)