diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md index 69db69c0930..0515a4a2219 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md @@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153791 ##### Chapitre III : Crédits +- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1) - [Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.](section_2) - [Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.](section_3) -- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1) - [Section 4 : Garantie des cautions.](section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md index adce2ba50fb..c21037fda78 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411 ###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt +- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2) - [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1) - [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8c42fe08327 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006194110 +--- + +###### Paragraphe 2 : Taux effectif global. + +- [Article R313-1](article_r313-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md new file mode 100644 index 00000000000..67e003cacb1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md @@ -0,0 +1,205 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047256405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/25/64/LEGIARTI000047256405.xml +--- + +###### Article R313-1 + +Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. +314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :
+ +" Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que +le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur +et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les +délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit +comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le +cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas +faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global +est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais +resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme +du contrat de crédit. "
+ +" Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les +besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de +droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux +de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de +période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à +l'emprunteur.
+ +Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire +correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il +assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les +sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au +titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le +cas échéant, estimés.
+ +Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est +celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus +petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
+ +Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le +taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport +entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est +calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
+ +Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à +financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est +calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
+ +Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis +ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le +taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué +avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "
+ +" Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles +mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à +l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités +monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en +annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément +communiquée à l'emprunteur.
+ +Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la +méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées +et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt +pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens +du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
+ +Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu +dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle +une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau +taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global +illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée +européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale +à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à +taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "
+ +" Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, +lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux +conditions annoncées, notamment :
+ +1° Les frais de dossier ;
+ +2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que +ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations +correspondent à des débours réels ;
+ +3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
+ +4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen +de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements +à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement +;
+ +5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés +au transfert de propriété du bien immobilier. "
+ +" Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
+ +1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de +l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié +établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre +IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
+ +2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses +obligations prévues dans le contrat de crédit.
+ +Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul +du taux annuel effectif global. "
+ +" Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un +contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel +au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
+ +Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux +effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un +jour.
+ +Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "
+ +" Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, +lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le +calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe +au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.
+ +Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert +ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le +montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres +définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en +application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une +période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même +temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs +successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés +contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
+ +Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité +professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du +crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au +deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est +réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun +des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle +séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. +"
+ +" Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de +période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus +par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La +période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation +exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne +peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "
+ +" Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. +314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé +de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un +minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux +effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. +"
+ +" Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase +d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de +cette phase d'épargne. "
+ +" Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article +L. 312-7 est égal à la différence entre :
+ +1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé +conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que +l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est +intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
+ +2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé +conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse +qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
+ +Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode +employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif +global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode +des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. +"
+ +" Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article +L. 313-8 est égal à la différence entre :
+ +1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé +conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que +l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est +intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
+ +2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé +conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse +qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
+ +Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode +employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif +global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode +des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. +"
+ +" Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la +mention des garanties dont il intègre le coût. "
+ +" Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour +les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. " diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md index ab835a4b828..3faf9393b3b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md @@ -1,47 +1,45 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000031238493 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/23/84/LEGIARTI000031238493.xml +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047268547 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/85/LEGIARTI000047268547.xml --- ###### Article D313-2 -Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à -D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits :
+Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15 +à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :
-" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un -trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement -pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques -analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et -des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de -France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la -publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que -des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre -suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, -conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. "
+" Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un +trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories +d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à +l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de +l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République +française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui +serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, +aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième +alinéa de l'article D. 314-16. "
-" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, +" Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements -de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des -taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique -simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont -réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour -ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le -calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis -par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
+de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul +est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux +observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par +l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les +prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen +lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé +de l'économie.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des -établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs -moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte -de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq -jours suivant la constatation de cette variation. "
+établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de +France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont +publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de +cette variation. "
-" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs +" Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les -établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette -information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions -générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et -financier. " +établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur +clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article +R. 312-1 du code monétaire et financier. " diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md index 0df05c117bf..55efc331b71 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-06 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000032546464 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546464.xml +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2022-06-18 +Identifiant: LEGIARTI000032818067 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/80/LEGIARTI000032818067.xml --- ###### Article R519-7 -I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, +I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.
@@ -19,11 +19,11 @@ activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.
-II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée +II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.
-III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. +III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles -prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation. +prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.