diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153791
##### Chapitre III : Crédits
+- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.](section_2)
- [Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.](section_3)
-- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 4 : Garantie des cautions.](section_4)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411
###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt
+- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006194110
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Taux effectif global.
+
+- [Article R313-1](article_r313-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r313-1.md
@@ -0,0 +1,205 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047256405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/25/64/LEGIARTI000047256405.xml
+---
+
+###### Article R313-1
+
+Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R.
+314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :
+
+" Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que
+le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur
+et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les
+délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
+comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le
+cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas
+faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global
+est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais
+resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme
+du contrat de crédit. "
+
+" Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les
+besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de
+droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux
+de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de
+période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à
+l'emprunteur.
+
+Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire
+correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il
+assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les
+sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au
+titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le
+cas échéant, estimés.
+
+Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est
+celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus
+petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
+
+Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le
+taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport
+entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est
+calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
+
+Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à
+financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est
+calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
+
+Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis
+ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le
+taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué
+avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "
+
+" Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles
+mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à
+l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités
+monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en
+annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément
+communiquée à l'emprunteur.
+
+Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la
+méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées
+et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt
+pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens
+du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
+
+Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu
+dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle
+une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau
+taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global
+illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée
+européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale
+à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à
+taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "
+
+" Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt,
+lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
+conditions annoncées, notamment :
+
+1° Les frais de dossier ;
+
+2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que
+ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
+correspondent à des débours réels ;
+
+3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
+
+4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen
+de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements
+à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement
+;
+
+5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés
+au transfert de propriété du bien immobilier. "
+
+" Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
+
+1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de
+l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié
+établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre
+IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
+
+2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses
+obligations prévues dans le contrat de crédit.
+
+Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul
+du taux annuel effectif global. "
+
+" Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un
+contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel
+au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
+
+Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux
+effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un
+jour.
+
+Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "
+
+" Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert,
+lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le
+calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe
+au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.
+
+Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert
+ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le
+montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres
+définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en
+application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une
+période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même
+temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs
+successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés
+contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
+
+Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité
+professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du
+crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au
+deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est
+réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun
+des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle
+séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
+"
+
+" Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de
+période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus
+par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La
+période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation
+exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne
+peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "
+
+" Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
+314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
+de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un
+minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux
+effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
+"
+
+" Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase
+d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de
+cette phase d'épargne. "
+
+" Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article
+L. 312-7 est égal à la différence entre :
+
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
+conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que
+l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est
+intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
+
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
+conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse
+qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
+
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode
+employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif
+global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode
+des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
+"
+
+" Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article
+L. 313-8 est égal à la différence entre :
+
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
+conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que
+l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est
+intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
+
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé
+conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse
+qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
+
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode
+employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif
+global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode
+des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
+"
+
+" Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la
+mention des garanties dont il intègre le coût. "
+
+" Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour
+les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. "
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md
index ab835a4b828..3faf9393b3b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_d313-2.md
@@ -1,47 +1,45 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031238493
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/23/84/LEGIARTI000031238493.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047268547
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/85/LEGIARTI000047268547.xml
---
###### Article D313-2
-Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à
-D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits :
+Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15
+à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :
-" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
-trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement
-pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques
-analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et
-des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de
-France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la
-publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que
-des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre
-suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés,
-conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. "
+" Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un
+trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories
+d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à
+l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de
+l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République
+française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui
+serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant,
+aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième
+alinéa de l'article D. 314-16. "
-" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
+" Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête,
portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements
-de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des
-taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique
-simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont
-réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour
-ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le
-calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis
-par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
+de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul
+est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux
+observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par
+l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les
+prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen
+lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé
+de l'économie.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
-établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs
-moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte
-de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq
-jours suivant la constatation de cette variation. "
+établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de
+France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont
+publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de
+cette variation. "
-" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
+" Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs
les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les
-établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette
-information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions
-générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et
-financier. "
+établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur
+clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article
+R. 312-1 du code monétaire et financier. "
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md
index 0df05c117bf..55efc331b71 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r519-7.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-06
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032546464
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546464.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2022-06-18
+Identifiant: LEGIARTI000032818067
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/80/LEGIARTI000032818067.xml
---
###### Article R519-7
-I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8,
+I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8,
R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L.
519-3-3.
@@ -19,11 +19,11 @@ activité professionnelle principale, ces conditions de compétence
professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité
d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.
-II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée
+II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée
aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont
réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code
de la consommation.
-III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R.
+III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R.
519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles
-prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation.
+prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.