Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019300591
- [Article L511-40](article_l511-40.md)
- [Article L511-41](article_l511-41.md)
- [Article L511-41-1](article_l511-41-1.md)
- [Article L511-41-1 A](article_l511-41-1_a.md)
- [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md)
- [Article L511-41-3](article_l511-41-3.md)
- [Article L511-42](article_l511-42.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-22
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022963259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963259.xml
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###### Article L511-41-1 A
Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, des
entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de
capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille
supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour
préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations.<br />
Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser
les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y
compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.<br />
Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :<br />
1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;<br />
2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux de l'entreprise ;<br />
3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des organismes de
placement collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 et des
salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont
susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de
l'entreprise.<br />
Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts
extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe
délibérant.<br />
Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article
intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations
relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant
peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la
contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.<br />
Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie
d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel sur
une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les
fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de
l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de
l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base
consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce
cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des
informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé
au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une
base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel.