Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 67. Modification du code monétaire et financier. Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033670697 NOR: ECFT1622074R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/06/JORFTEXT000033670697.xml
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- [Article L312-1-7](article_l312-1-7.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-02-06
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000033679824
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679824.xml
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###### Article L312-1-7
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I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.<br />
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II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une
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documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition,
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sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme
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électronique sur leur site internet.<br />
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III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le
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cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement
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et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un
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changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des
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prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.<br />
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Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée
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recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au
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changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se
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présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son
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établissement de départ.<br />
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Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel
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du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le
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transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux
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virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers
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mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des
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treize derniers mois.<br />
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L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée
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dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui
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lui a été faite par l'établissement d'arrivée.<br />
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L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à
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compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ,
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les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de
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virements récurrents.<br />
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Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre
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en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par
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décret en Conseil d'Etat.<br />
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L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour
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lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses
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débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise
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par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences
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associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de
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son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le
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clôturer.<br />
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L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un
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service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les
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litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.<br />
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IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci
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informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de
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clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours
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ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la
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mobilité défini au III :<br />
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1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte
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clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;<br />
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2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte
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clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation
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de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des
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conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.<br />
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L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de
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l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date
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indiquée dans l'accord formel du client.<br />
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V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un
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autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du
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compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les
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six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif
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des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours
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des treize derniers mois.<br />
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L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous
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réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement
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d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date
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sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la
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demande de clôture du compte.<br />
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VI. – L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire
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de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des
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obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire
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prévue au présent article.<br />
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L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation
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d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à
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son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts
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déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.<br />
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VII. – Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt
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ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services
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de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des
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besoins professionnels.<br />
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VIII. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
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en Conseil d'Etat.
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