Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 67.
Modification du code monétaire et financier. 
Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033670697
NOR: ECFT1622074R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/06/JORFTEXT000033670697.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-06
Date de fin: 2018-04-01
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###### Article L312-1-7
I. La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.<br />
II. Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une
documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition,
sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme
électronique sur leur site internet.<br />
III. L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le
cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement
et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un
changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des
prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.<br />
Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée
recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au
changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se
présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son
établissement de départ.<br />
Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel
du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le
transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux
virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers
mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des
treize derniers mois.<br />
L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée
dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui
lui a été faite par l'établissement d'arrivée.<br />
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à
compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ,
les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de
virements récurrents.<br />
Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre
en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par
décret en Conseil d'Etat.<br />
L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour
lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses
débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise
par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences
associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de
son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le
clôturer.<br />
L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un
service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les
litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.<br />
IV. En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci
informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de
clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours
ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la
mobilité défini au III :<br />
1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte
clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;<br />
2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte
clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation
de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des
conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.<br />
L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de
l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date
indiquée dans l'accord formel du client.<br />
V. En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un
autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du
compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les
six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif
des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours
des treize derniers mois.<br />
L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous
réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement
d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date
sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la
demande de clôture du compte.<br />
VI. L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire
de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des
obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire
prévue au présent article.<br />
L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation
d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à
son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts
déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.<br />
VII. Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt
ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services
de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des
besoins professionnels.<br />
VIII. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.