diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
index 8c7c61a0e..7077dbbc6 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609
- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md)
- [Article L312-1-5](article_l312-1-5.md)
- [Article L312-1-6](article_l312-1-6.md)
+- [Article L312-1-7](article_l312-1-7.md)
- [Article L312-1-8](article_l312-1-8.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-7.md
new file mode 100644
index 000000000..b65ef59a4
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-7.md
@@ -0,0 +1,110 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-02-06
+Date de fin: 2018-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000033679824
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679824.xml
+---
+
+###### Article L312-1-7
+
+I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
+
+II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une
+documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition,
+sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme
+électronique sur leur site internet.
+
+III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le
+cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement
+et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un
+changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des
+prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
+
+Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée
+recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au
+changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se
+présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son
+établissement de départ.
+
+Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel
+du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le
+transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux
+virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers
+mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des
+treize derniers mois.
+
+L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée
+dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui
+lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
+
+L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à
+compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ,
+les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de
+virements récurrents.
+
+Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre
+en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par
+décret en Conseil d'Etat.
+
+L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour
+lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses
+débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise
+par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences
+associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de
+son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le
+clôturer.
+
+L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un
+service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les
+litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
+
+IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci
+informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de
+clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours
+ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la
+mobilité défini au III :
+
+1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte
+clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
+
+2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte
+clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation
+de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des
+conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
+
+L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de
+l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date
+indiquée dans l'accord formel du client.
+
+V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un
+autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du
+compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les
+six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif
+des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours
+des treize derniers mois.
+
+L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous
+réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement
+d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date
+sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la
+demande de clôture du compte.
+
+VI. – L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire
+de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des
+obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire
+prévue au présent article.
+
+L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation
+d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à
+son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts
+déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.
+
+VII. – Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt
+ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services
+de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des
+besoins professionnels.
+
+VIII. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
+en Conseil d'Etat.