diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md index 8c7c61a0e..7077dbbc6 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609 - [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md) - [Article L312-1-5](article_l312-1-5.md) - [Article L312-1-6](article_l312-1-6.md) +- [Article L312-1-7](article_l312-1-7.md) - [Article L312-1-8](article_l312-1-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-7.md new file mode 100644 index 000000000..b65ef59a4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-7.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-02-06 +Date de fin: 2018-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000033679824 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/98/LEGIARTI000033679824.xml +--- + +###### Article L312-1-7 + +I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
+ +II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une +documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, +sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme +électronique sur leur site internet.
+ +III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le +cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement +et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un +changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des +prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
+ +Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée +recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au +changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se +présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son +établissement de départ.
+ +Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel +du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le +transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux +virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers +mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des +treize derniers mois.
+ +L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée +dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui +lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
+ +L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à +compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, +les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de +virements récurrents.
+ +Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre +en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par +décret en Conseil d'Etat.
+ +L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour +lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses +débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise +par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences +associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de +son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le +clôturer.
+ +L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un +service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les +litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
+ +IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci +informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de +clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours +ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la +mobilité défini au III :
+ +1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte +clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
+ +2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte +clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation +de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des +conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
+ +L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de +l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date +indiquée dans l'accord formel du client.
+ +V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un +autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du +compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les +six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif +des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours +des treize derniers mois.
+ +L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous +réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement +d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date +sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la +demande de clôture du compte.
+ +VI. – L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire +de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des +obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire +prévue au présent article.
+ +L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation +d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à +son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts +déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.
+ +VII. – Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt +ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services +de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des +besoins professionnels.
+ +VIII. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret +en Conseil d'Etat.