Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d'aide à la mobilité bancaire mentionné à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier et aux plans d'épargne-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même code

Application de l'article 43 (I, 3°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Transposition complète de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031941379
NOR: FCPT1520007D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/13/JORFTEXT000031941379.xml
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République française 2017-02-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-18
Date de fin: 2017-02-06
Identifiant: LEGIARTI000031962578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/25/LEGIARTI000031962578.xml
Date de début: 2017-02-06
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031962590
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###### Article R312-4-4
I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de
toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du
compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à
ce même article.<br />
I. Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à
l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux
fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize
mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.<br />
II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L.
II. La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L.
312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans
condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les
informations suivantes :<br />
@ -34,15 +34,71 @@ de recevoir d'éventuelles réclamations ;<br />
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L.
316-1.<br />
III. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte
par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de
leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.<br />
III. Dans l'accord formel le client mentionne :<br />
1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte
d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par
l'établissement de départ ;<br />
2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de
départ ;<br />
3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de
laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré
sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.<br />
IV. Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les
obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire
mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité
de ce chef ne peut être mis à la charge du client.<br />
V. Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles
coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents,
l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans
un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des
modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.<br />
VI. Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux
dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :<br />
1° Annule les ordres de virement permanent ;<br />
2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu
auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte
d'origine ;<br />
3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif
éventuel transféré sur le nouveau compte.<br />
Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support
durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre
circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son
compte.<br />
Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les
instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de
compte.<br />
VII. Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article
L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de
s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le
changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.<br />
VIII. Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de
l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se
présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au
plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli
en application de ce même article.<br />
IX. 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par
les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur
client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.<br />
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :<br />
-de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;<br />
de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;<br />
-de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien
de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien
compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;<br />
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est
@ -56,4 +112,25 @@ liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.<br />
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception
des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement
intervient avant le 1er avril 2017.
intervient avant le 1er avril 2017.<br />
X. Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7,
l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord
formel mentionné à ce même article.<br />
Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées
du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix
jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.<br />
Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement
:<br />
de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;<br />
de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau
compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain
virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.<br />
Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du
mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté
sur le nouveau compte.