Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031740341 NOR: FCPT1529597D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/03/JORFTEXT000031740341.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-31
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000027799124
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Identifiant: LEGIARTI000031793697
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/91/LEGIARTI000027799124.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793697.xml
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###### Article D533-16-1
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###### Article D533-16-1
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I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité
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I. – Le présent article s'applique :<br />
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de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière
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suivante :<br />
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1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille :<br />
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1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9,
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pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
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― présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en
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sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
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compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans
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la politique d'investissement ;<br />
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― contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer
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les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux,
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environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique
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d'investissement ;<br />
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― liste des OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2,
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du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou
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de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
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code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des
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critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en
|
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pourcentage, des encours de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6
|
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de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de
|
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la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du
|
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titre Ier du livre II du code monétaire et financier dans le montant total des
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encours des OPCVM gérés par la société de gestion ;<br />
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||||||
2° Informations relatives aux OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de
|
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la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
|
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sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
|
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
|
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Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément
|
Ier du livre II, qu'elles gèrent ;<br />
|
||||||
en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance
|
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2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres
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que celles mentionnées au 1°.<br />
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|
II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de
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qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la
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|
manière suivante :<br />
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1° Informations relatives à l'entité :<br />
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– présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion
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de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et
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de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant,
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de gestion des risques ;<br />
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– contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de
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|
portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires
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|
ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et
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|
de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et,
|
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|
le cas échéant, de gestion des risques ;<br />
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|
– pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des
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|
organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent
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simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
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|
gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le
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|
montant total des encours gérés par la société de gestion ;<br />
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|
– adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement
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|
collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou
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|
obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect
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|
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description
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|
sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;<br />
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– lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques,
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description générale de ses procédures internes pour identifier les risques
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|
associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et
|
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|
l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques
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|
;<br />
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2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de
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|
gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de
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|
gouvernance dans sa politique d'investissement :<br />
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|
Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant,
|
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|
procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille
|
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|
d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les
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||||||
|
entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces
|
||||||
|
distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent
|
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|
fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des
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|
caractéristiques analogues.<br />
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|
a) Nature des critères pris en compte<br />
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Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces
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objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.<br />
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b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
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Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs
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sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de
|
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|
qualité de gouvernance.<br />
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c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères<br />
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|
Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à
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des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses
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|
résultats.<br />
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d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique
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d'investissement<br />
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|
Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement
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|
les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
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|
d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques
|
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|
climatiques, et de qualité de gouvernance :<br />
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|
i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :<br />
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– dans la politique d'investissement, en matière de décisions de
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désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques
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;<br />
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– le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas
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l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect
|
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|
d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises
|
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|
en compte.<br />
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|
ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :<br />
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|
– présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;<br />
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– présentation de la politique de vote ;<br />
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|
– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
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|
iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion
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de portefeuille :<br />
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|
– présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des
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|
droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la
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||||||
|
gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.<br />
|
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|
3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés
|
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|
pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;<br />
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|
4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie
|
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|
ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.<br />
|
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|
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|
III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur
|
||||||
|
pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :<br />
|
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|
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|
1° Au a du 2° du II :<br />
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|
a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs
|
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|
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités
|
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|
retiennent.<br />
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b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication
|
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qu'ils relèvent de :<br />
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|
i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de
|
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|
l'article L. 533-22-1 correspondant :<br />
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|
– à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques
|
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|
directement induites par le changement climatique ;<br />
|
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|
||||||
|
– à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions
|
||||||
|
induites par la transition vers une économie bas-carbone ;<br />
|
||||||
|
|
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|
ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de
|
||||||
|
limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la
|
||||||
|
transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L.
|
||||||
|
533-22-1 ;<br />
|
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2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :<br />
|
||||||
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|
– des données financières ou extra-financières ;<br />
|
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|
– des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des
|
||||||
|
analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et
|
||||||
|
L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– tout autre type d'information pertinente ;<br />
|
||||||
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|
3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre
|
||||||
|
qui peuvent comprendre :<br />
|
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|
a) De manière générale :<br />
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||||||
|
– les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et
|
||||||
|
leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement
|
||||||
|
climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre
|
||||||
|
retenus.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs
|
||||||
|
aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en
|
||||||
|
fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de
|
||||||
|
chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques
|
||||||
|
extrêmes ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de
|
||||||
|
leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et
|
||||||
|
écologiques ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie
|
||||||
|
bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de
|
||||||
|
réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement
|
||||||
|
destinées au développement de ces réserves ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif
|
||||||
|
international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des
|
||||||
|
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou
|
||||||
|
futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du
|
||||||
|
portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la
|
||||||
|
méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre
|
||||||
|
retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure
|
||||||
|
donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est
|
||||||
|
agrégée, la définition des pondérations utilisées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres
|
||||||
|
financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique
|
||||||
|
et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label,
|
||||||
|
d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de
|
||||||
|
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
|
||||||
|
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
– tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux
|
||||||
|
risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au
|
||||||
|
respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et
|
||||||
|
à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de
|
||||||
|
l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
|
||||||
|
l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa
|
||||||
|
s'apprécie à l'aide d'informations relatives :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique
|
||||||
|
d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en
|
||||||
|
fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment
|
||||||
|
elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du
|
||||||
|
réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et
|
||||||
|
les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article
|
||||||
|
L. 222-1 B du code de l'environnement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant
|
||||||
|
notamment, des modifications de la politique d'investissement et de
|
||||||
|
désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des
|
||||||
|
encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs
|
||||||
|
d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en
|
||||||
|
organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou
|
||||||
|
d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif
|
||||||
|
international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des
|
||||||
|
objectifs de la transition énergétique et écologique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux
|
||||||
|
cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts
|
||||||
|
éventuels ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article
|
||||||
|
que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en
|
||||||
|
application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en
|
||||||
|
application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté
|
||||||
|
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur
|
||||||
|
la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et
|
||||||
|
destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du
|
||||||
|
réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et
|
||||||
|
écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles
|
||||||
|
indicatives mentionnées au b du 4°.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante
|
||||||
:<br />
|
:<br />
|
||||||
|
|
||||||
― adhésion éventuelle de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de
|
1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou
|
||||||
la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
|
combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500
|
||||||
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
|
millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des
|
||||||
Ier du livre II du code monétaire et financier à une charte, un code, ou
|
organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont
|
||||||
obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect
|
l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les
|
||||||
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ;<br />
|
informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun
|
||||||
|
périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les
|
||||||
|
informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan
|
||||||
|
social est inférieur à 500 millions d'euros ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
― description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs
|
2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément
|
||||||
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas
|
identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;<br />
|
||||||
échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
― informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères
|
3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :<br />
|
||||||
relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de
|
|
||||||
gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base
|
|
||||||
des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
― description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères
|
– sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille
|
||||||
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ;<br />
|
et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des
|
||||||
|
|
||||||
― description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères
|
|
||||||
relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de
|
|
||||||
gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de
|
|
||||||
désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs
|
|
||||||
non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° informations relatives aux autres OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2
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et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe
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1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV
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du titre Ier du livre II du code monétaire et financier :<br />
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― indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères
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sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance.<br />
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II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports
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suivants :<br />
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1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément
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identifiable sur le site internet de la société de gestion ;<br />
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2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées :<br />
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― sur le site internet de la société de gestion, par OPCVM ou FIA relevant des
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paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
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paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
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1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
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1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
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du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA
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du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA
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@ -96,13 +290,23 @@ cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de
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la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
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la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
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sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du
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sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du
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titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site
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titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site
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internet de la société de gestion ;<br />
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internet de la société de gestion de portefeuille ;<br />
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― dans le rapport annuel de chaque OPCVM géré ou FIA géré relevant des
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– dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une
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paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
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société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le
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1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2
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rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I
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du chapitre IV du titre Ier du livre II.<br />
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;<br />
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Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une
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Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une
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association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en
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association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code
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préambule le code retenu.
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retenu ;<br />
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4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de
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combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent
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être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère
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ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.<br />
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Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article,
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la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau
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le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces
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dispositions.
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