LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Modification du code de l'énergie, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 201, 1. 
Modification de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 : modification de l'article 23.
Modification de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) : abrogation de l'article 57.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 13.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 56. 
Modification de la  loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 54, 55, 115 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. 
Modification du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : création après l'article 34 d'un titre III "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 34-1 à 34-5, d'un titre IV "Dispositions diverses" comprenant les articles 35 à 38. 
Modification de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle : création après le III d'un III bis "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 56-1 à 56-5. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 8, 10. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 6 (création du IV). 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : création de l'article 119. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 97. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76.
Modification de la  loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 32. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents par l'article 29 de la présente loi ; de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal par l'article 44 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031733082
NOR: FCPX1525022L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815334.xml
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###### Article L214-160
@ -22,7 +22,13 @@ l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'
informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.<br />
II.-Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances,
dans la limite de 10 % de son actif.<br />
dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital
investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions
fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,
lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en
application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également
comprendre :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027784891
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-03
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###### Article L214-168
Les organismes de titrisation ont pour objet :<br />
- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance,
par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des
instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;<br />
d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance,
par l'acquisition de créances, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats
constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques
d'assurance ;<br />
- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces
d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces
risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la
conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou
transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027784893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/48/LEGIARTI000027784893.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
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###### Article L214-169
@ -54,6 +54,13 @@ La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au
bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la
possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.<br />
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des
prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n°
2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation
d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous
réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L.
214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028406049
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031815307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815307.xml
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###### Article L221-32-2
1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions, à l'exclusion de
celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats
d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;<br />
reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :<br />
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de
commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs
d'investissement ;<br />
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération ;<br />
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une
part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre
d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan
n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont
appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont
fixées par décret.<br />
c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux
négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1
ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou
L. 424-9.<br />
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :<br />
a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui,
d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros
ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans
lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le
total de bilan sont fixées par décret ;<br />
b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte
cumulativement les critères suivants :<br />
sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;<br />
aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;<br />
elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel
n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2
milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés
de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses
filiales.<br />
3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
@ -32,12 +54,13 @@ peuvent également être employées dans la souscription :<br />
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est
constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi
lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;<br />
lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1
;<br />
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du
présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises
définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés
aux a et b du 1 ;<br />
aux a, b et c du 1 ;<br />
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
@ -49,10 +72,19 @@ Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué
pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins
les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;<br />
les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;<br />
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.
214-28, L. 214-30 et L. 214-31.<br />
214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;<br />
e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24,
qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au
règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que
leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres
mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas
d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres
que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement.<br />
4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire