diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_d533-16-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_d533-16-1.md index 53fffa0d6a8..2a6663f0c63 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_d533-16-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_d533-16-1.md @@ -1,91 +1,285 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-31 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027799124 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/91/LEGIARTI000027799124.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000031793697 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793697.xml --- ###### Article D533-16-1 -I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité -de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière -suivante :
+I. – Le présent article s'applique :
-1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille :
- -― présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en -compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans -la politique d'investissement ;
- -― contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer -les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, -environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique -d'investissement ;
- -― liste des OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, -du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou -de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du -code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des -critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en -pourcentage, des encours de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 -de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de -la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du -titre Ier du livre II du code monétaire et financier dans le montant total des -encours des OPCVM gérés par la société de gestion ;
- -2° Informations relatives aux OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de -la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la +1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, +pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la +sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre -Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément -en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance +Ier du livre II, qu'elles gèrent ;
+ +2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres +que celles mentionnées au 1°.
+ +II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de +qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la +manière suivante :
+ +1° Informations relatives à l'entité :
+ +– présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion +de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et +de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant, +de gestion des risques ;
+ +– contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de +portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires +ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et +de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et, +le cas échéant, de gestion des risques ;
+ +– pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des +organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent +simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de +gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le +montant total des encours gérés par la société de gestion ;
+ +– adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement +collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou +obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect +d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description +sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;
+ +– lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques, +description générale de ses procédures internes pour identifier les risques +associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et +l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques +;
+ +2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de +gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de +gouvernance dans sa politique d'investissement :
+ +Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant, +procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille +d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les +entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces +distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent +fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des +caractéristiques analogues.
+ +a) Nature des critères pris en compte
+ +Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces +objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
+ +b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères
+ +Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs +sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de +qualité de gouvernance.
+ +c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères
+ +Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à +des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses +résultats.
+ +d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique +d'investissement
+ +Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement +les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect +d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques +climatiques, et de qualité de gouvernance :
+ +i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :
+ +– dans la politique d'investissement, en matière de décisions de +désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques +;
+ +– le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas +l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect +d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises +en compte.
+ +ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :
+ +– présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;
+ +– présentation de la politique de vote ;
+ +– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
+ +iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion +de portefeuille :
+ +– présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des +droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la +gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;
+ +– bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
+ +3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés +pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;
+ +4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie +ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.
+ +III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur +pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :
+ +1° Au a du 2° du II :
+ +a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs +sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités +retiennent.
+ +b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication +qu'ils relèvent de :
+ +i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de +l'article L. 533-22-1 correspondant :
+ +– à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques +directement induites par le changement climatique ;
+ +– à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions +induites par la transition vers une économie bas-carbone ;
+ +ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de +limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la +transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L. +533-22-1 ;
+ +2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :
+ +– des données financières ou extra-financières ;
+ +– des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des +analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et +L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;
+ +– tout autre type d'information pertinente ;
+ +3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre +qui peuvent comprendre :
+ +a) De manière générale :
+ +– les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;
+ +– le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et +leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement +climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;
+ +– des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre +retenus.
+ +b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs +aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en +fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de +chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :
+ +– les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques +extrêmes ;
+ +– l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de +leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et +écologiques ;
+ +– la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie +bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de +réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement +destinées au développement de ces réserves ;
+ +– tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif +international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des +objectifs de la transition énergétique et écologique ;
+ +– des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou +futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du +portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la +méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre +retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure +donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est +agrégée, la définition des pondérations utilisées ;
+ +– des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres +financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique +et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, +d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de +l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à +l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
+ +– tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux +risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au +respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et +à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
+ +4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de +l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à +l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.
+ +La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa +s'apprécie à l'aide d'informations relatives :
+ +a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique +d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en +fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements +;
+ +b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment +elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du +réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et +les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article +L. 222-1 B du code de l'environnement ;
+ +c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant +notamment, des modifications de la politique d'investissement et de +désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des +encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs +d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en +organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou +d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif +international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des +objectifs de la transition énergétique et écologique ;
+ +d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux +cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts +éventuels ;
+ +5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article +que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en +application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en +application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté +du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur +la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et +destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du +réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et +écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles +indicatives mentionnées au b du 4°.
+ +IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante :
-― adhésion éventuelle de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de -la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la -sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre -Ier du livre II du code monétaire et financier à une charte, un code, ou -obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect -d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ;
+1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou +combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500 +millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des +organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont +l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les +informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun +périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les +informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan +social est inférieur à 500 millions d'euros ;
-― description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs -sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas -échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs -;
+2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément +identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;
-― informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères -relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de -gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base -des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres -;
+3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :
-― description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères -sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ;
- -― description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères -relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de -gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de -désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs -non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ;
- -3° informations relatives aux autres OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 -et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe -1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV -du titre Ier du livre II du code monétaire et financier :
- -― indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères -sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance.
- -II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports -suivants :
- -1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément -identifiable sur le site internet de la société de gestion ;
- -2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées :
- -― sur le site internet de la société de gestion, par OPCVM ou FIA relevant des +– sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille +et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA @@ -96,13 +290,23 @@ cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site -internet de la société de gestion ;
+internet de la société de gestion de portefeuille ;
-― dans le rapport annuel de chaque OPCVM géré ou FIA géré relevant des -paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe -1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 -du chapitre IV du titre Ier du livre II.
+– dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une +société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le +rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I +;
Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une -association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en -préambule le code retenu. +association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code +retenu ;
+ +4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de +combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent +être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère +ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.
+ +Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article, +la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau +le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces +dispositions.