LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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Date de fin: 2010-10-24
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###### Article L515-13
@ -13,33 +13,39 @@ I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agré
qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont
pour objet exclusif :<br />
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des
personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L.
515-14 à L. 515-17 ;<br />
2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et
2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et
valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources,
dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.<br />
dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de
l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des
marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.<br />
II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des
activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne
bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre
mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.<br />
activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne
bénéficiant pas de ce privilège.<br />
III.-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de
crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L.
313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature,
professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant
au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les
sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires
de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34 et
recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20. Les
créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces
Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L.
313-48.<br />
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de
crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans
les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au
nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout
ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à
L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances
aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant
au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.<br />
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du
privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces
sociétés au titre de l'article L. 515-20.<br />
IV.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
III.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant
du recouvrement de leurs créances.<br />
V.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
IV.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

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###### Article L515-15
@ -53,8 +53,8 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44.<br />
II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :<br />
1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par l'une des personnes
publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;<br />
1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des
personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;<br />
2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à
exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021762009
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###### Article L515-29
L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit
foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et
sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L.
613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.
sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du
chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.