Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2024-12-30
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###### Article L211-3
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Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation
française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par
l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans
les cas prévus à l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement
électronique partagé.<br />
les cas prévus à l'article L. 211-7, au moyen d'une technologie des registres
distribués.<br />
L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient
lieu d'inscription en compte.<br />
L'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués tient lieu
d'inscription en compte.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres
financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement
électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en
matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une
financiers peuvent être inscrits au moyen d'une technologie des registres
distribués mentionnée ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière
d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une
inscription en compte-titres.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-05
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000049876685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/66/LEGIARTI000049876685.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050367092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/70/LEGIARTI000050367092.xml
---
###### Article L214-154
@ -32,7 +32,7 @@ professionnel spécialisé peut investir dans des biens si la propriété du bie
est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un
acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte.
Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une
inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.<br />
inscription dans une technologie des registres distribués.<br />
Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux
entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000038612378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/23/LEGIARTI000038612378.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000050367705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/77/LEGIARTI000050367705.xml
---
###### Article L341-8
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/23/LEGIARTI000038612378.xml
Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en
se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation d'actifs
numériques, de services sur actifs numériques ou de produits, instruments et
services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par
la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
numériques, de services sur actifs numériques ou de services sur crypto-actifs
ou de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une
carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle
agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000039260571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/05/LEGIARTI000039260571.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000050367636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/76/LEGIARTI000050367636.xml
---
###### Article L341-10
@ -55,6 +55,12 @@ livre III de la troisième partie du code du travail ;<br />
6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, sauf
lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs
numériques au sens de l'article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les
conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le
cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4.
numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou d'un service sur crypto-actifs au
sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai
2023 sur les marchés de crypto-actifs par un prestataire agréé dans les
conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou agréé ou autorisé pour la
fourniture de services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du
règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur
les marchés de crypto-actifs ou sur des crypto-actifs par un émetteur faisant
une offre au public ou une demande d'admission conformément aux dispositions de
ce règlement.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000038612357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/23/LEGIARTI000038612357.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000050367598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/75/LEGIARTI000050367598.xml
---
###### Article L341-11
Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, des actifs
numériques, un service sur actifs numériques, un service d'investissement ou un
service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la
personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de
placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas
des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4,
sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux
souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L.
533-11 à L. 533-16.<br />
numériques, un service sur actifs numériques ou sur crypto-actifs, un service
d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la
situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses
objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne
s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au
V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information
et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles
L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16.<br />
Les démarcheurs fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur
un autre support durable, d'une manière claire et compréhensible, les

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000038612346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/23/LEGIARTI000038612346.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000050367507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/75/LEGIARTI000050367507.xml
---
###### Article L341-14
Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement, d'un service
sur actifs numériques ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une
opération sur instruments financiers, d'une opération sur actifs numériques,
d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement
ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et
l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces
activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de
la personne pour le compte de laquelle il agit.<br />
sur actifs numériques, d'un service sur crypto-actifs ou d'un service connexe,
sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération
sur actifs numériques, d'une opération de banque ou d'une opération connexe,
d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la
personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale
habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au
nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.<br />
Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support
durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile,
sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments, actifs numériques, services sur actifs numériques et
services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre
support durable que le papier requiert le consentement du client.
de produits, instruments, actifs numériques, services sur actifs numériques ou
sur crypto-actifs et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat
sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000038612321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/23/LEGIARTI000038612321.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000050367438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/74/LEGIARTI000050367438.xml
---
###### Article L341-16
@ -68,7 +68,10 @@ expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit
rétractation ;<br />
4° Au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques
pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ainsi qu'à la
pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2 ou de réception et de
transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à
l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ainsi qu'à la
fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1.<br />
IV. En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième
@ -92,6 +95,9 @@ définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, l'interdiction prévue au premier
alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission
d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L.
54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1.<br />
54-10-2 ou de réception et de transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le
compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114
du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de
crypto-actifs, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1.<br />
V. (Abrogé)

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@ -1,36 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000041577802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/78/LEGIARTI000041577802.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050361200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/12/LEGIARTI000050361200.xml
---
###### Article L561-10-3
I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater ou au 5° à 6° bis de
l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier situé dans un pays non
I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, au 7° bis
ou au 7° quater de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier, y
compris un prestataire de services sur crypto-actifs, situé dans un pays non
membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec
exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur
titres ou de transferts de fonds, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis
de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les
mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de
vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
titres ou sur crypto-actifs ou de transferts de fonds ou de crypto-actifs, la
personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier, y compris
un prestataire de services sur crypto-actifs, étranger avec lequel elle est en
relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L.
561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis
de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec
un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où
il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des
activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement
ou à un groupe réglementé.<br />
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au
7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation
de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes
constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant
que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché
à un établissement ou à un groupe réglementé.<br />
Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L.
561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne
maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant
elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué
dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.<br />
Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7°
quater de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer
qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une
personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un
établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent
d'utiliser ses comptes.<br />
II.-Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de
correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne
@ -42,10 +46,12 @@ passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au
de l'article L. 561-2 qui est son client.<br />
Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes
mentionnées aux 1° à 1° quater et 5° à 6° bis de l'article L. 561-2, y compris
lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant
avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des
opérations sur titres ou des transferts de fonds.<br />
mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de
l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par
un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les
relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou
les relations établies pour des opérations portant sur des crypto-actifs ou des
transferts de crypto-actifs.<br />
Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de
correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations

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@ -1,39 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-11
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000042648544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/85/LEGIARTI000042648544.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050361184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/11/LEGIARTI000050361184.xml
---
###### Article L561-7
I. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L.
561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article
L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des
deux cas suivants :<br />
I. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de
l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5
et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou
l'autre des deux cas suivants :<br />
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°,
12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de
services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, exerçant sa profession
ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant
à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace
économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes
en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;<br />
7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa
profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne
appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et
située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à
l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme ;<br />
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou
8° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné
aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, ou une personne appartenant à une
catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au
même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à
un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des
articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de
l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2
du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au
présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a
son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°,
7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à
une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient
au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes,
à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens
des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au
sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L.
931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues
au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère
a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le
cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la
liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
@ -49,14 +48,14 @@ les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.<br />
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers
demeure responsable du respect de ses obligations.<br />
II. Les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2
peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de
II. Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L.
561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de
l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée
aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social
en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un
aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège
social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un
établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées
par les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2, si
les conditions suivantes sont remplies :<br />
par les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L.
561-2, si les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou
@ -71,10 +70,10 @@ droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis
du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II
de l'article L. 314-1.<br />
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° et
aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des
personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement
le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000041578021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/80/LEGIARTI000041578021.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050361209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/12/LEGIARTI000050361209.xml
---
###### Article L561-32
@ -45,8 +45,8 @@ les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
III. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de
l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles
de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la
nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.
en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater
de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour
celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de
besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033612066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612066.xml
Date de début: 2024-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050370739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/37/07/LEGIARTI000050370739.xml
---
###### Article L621-14-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612066.xml
Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de
l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une
personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, au II de l'article L.
621-15, sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L.
621-15, sauf en cas de manquement mentionné au h du II du même article L.
621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17,
le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les
conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L.