LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

TITRE I (ART. 1 A 37): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES.
TITRE II (ART. 38 A 48): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989.LES ART. 1,8,10,11,12,15,15-1,16,31-1,33,37,42,43,44,45,48,49,53-1,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6,71-7,71-8 TRANSPOSENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 90619 DU 29-11-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000175680
NOR: ECOX9100182L
Ancien identifiant: 1LX992665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/56/JORFTEXT000000175680.xml
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17 Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-07-01 Date de fin: 2016-12-11
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###### Article L631-1 ###### Article L631-1
@ -32,17 +32,17 @@ leurs missions respectives.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés
financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à
également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de
missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.<br /> commercialisation.<br />
La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se
mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions
l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement
(UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et
des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le
en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.<br /> règlement (CE) n° 924/2009.<br />
III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le
secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme