diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-07-17
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000030898542
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/85/LEGIARTI000030898542.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000032235629
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/56/LEGIARTI000032235629.xml
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###### Article L631-1
@@ -32,17 +32,17 @@ leurs missions respectives.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés
financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
-consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent
-également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs
-missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
+consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à
+l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de
+commercialisation.
La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
-l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
-mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à
-l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement
-(UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant
-des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements
-en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
+l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se
+communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions
+respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement
+européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et
+commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le
+règlement (CE) n° 924/2009.
III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le
secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme