LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
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République française 2009-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006657042
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAC
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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196294.xml
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###### Article L520-3
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI
du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la
commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes
:<br />
I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une
autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux
obligations suivantes :<br />
1. L'avertissement ;<br />
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;<br />
2. Le blâme ;<br />
b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement
de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une
somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission
bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des
personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou
indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.<br />
c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent
l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par
décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut
décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au
paiement de la sanction pécuniaire prononcée.<br />
II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des
obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation
préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
budget de l'Etat.
III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur
manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur
manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.<br />
IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006657053
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657053.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196291.xml
---
###### Article L520-4
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à
rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou les
textes réglementaires pris pour leur application.<br />
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne
n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès,
durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à
usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au
domicile privé.<br />
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels
que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L.
520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.<br />
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.<br />
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.<br />
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et
justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui
précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.<br />
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de
rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ;
il peut s'y opposer.<br />
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
procès-verbal.<br />
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.<br />
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle
ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il
s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un
délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de
celui-ci est remise à l'intéressé.<br />
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins
utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire.
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait
d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a
fait l'objet de la sanction prévue au 3 du II de l'article L. 613-21.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196709
##### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- [Article L561-1](article_l561-1.md)
- [Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République](section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658372
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX561L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658372.xml
---
###### Article L561-1
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans
l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des
opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au
procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui
portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions
mentionnées à l'article L. 562-2.<br />
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes
bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de
respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la
République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit
tous renseignements utiles.

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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196707
---
###### Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
- [Article L561-1](article_l561-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196700.xml
---
###### Article L561-1
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans
l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des
opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au
procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui
portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions
mentionnées à l'article L. 561-15.<br />
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes
bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.<br />
Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles
portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces
opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les
suites qui lui ont été réservées.<br />
Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23
qui lui fournit tous renseignements utiles.

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@ -6,13 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196819
##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
- [Article L562-1](article_l562-1.md)
- [Article L562-2](article_l562-2.md)
- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md)
- [Article L562-3](article_l562-3.md)
- [Article L562-4](article_l562-4.md)
- [Article L562-5](article_l562-5.md)
- [Article L562-6](article_l562-6.md)
- [Article L562-7](article_l562-7.md)
- [Article L562-8](article_l562-8.md)
- [Article L562-10](article_l562-10.md)
- [Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme](section_1)
- [Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)

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@ -1,69 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658393
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658393.xml
---
###### Article L562-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :<br />
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
Ier du présent livre ;<br />
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer
et à l'institut d'émission d'outre-mer ;<br />
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des
assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;<br />
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du
code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code
rural ;<br />
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la
mutualité (1) ;<br />
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;<br />
6. Aux changeurs manuels ;<br />
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations
portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens
immobiliers ;<br />
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux
groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;<br />
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;<br />
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
511-7 ;<br />
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;<br />
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et
mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les
cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;<br />
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques ;<br />
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.<br />
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
désignées sous le nom d'organismes financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658407
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658407.xml
---
###### Article L562-2
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont
tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service
institué à l'article L. 562-4 :<br />
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de
stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes,
de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient
participer au financement du terrorisme ;<br />
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic
de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés
européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui
pourraient participer au financement du terrorisme.<br />
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :<br />
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste
douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;<br />
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou
pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs
filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds
fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation
dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.<br />
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier
alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par
les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris
leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans
l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue
insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la
lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de
concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à
déclaration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658435
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658435.xml
---
###### Article L562-3
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme
financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration
prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du
service institué à l'article L. 562-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658449
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658449.xml
---
###### Article L562-4
Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la
déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics
de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements
propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations ayant fait
l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen
particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à
l'article L. 563-5. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des
faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités
criminelles organisées ou du financement du terrorisme, il en réfère au
procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que
l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des
investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à
l'article 415 du code des douanes.<br />
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les
décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une
déclaration de soupçon, en application du présent titre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658464
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658464.xml
---
###### Article L562-5
Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à
l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution
de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci
est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.<br />
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du
délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de
grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est
parvenue à l'organisme financier ou à la personne visé à l'article L. 562-1 qui
a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.<br />
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été
impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu
postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient
provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du
financement du terrorisme. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse
réception de ces déclarations.<br />
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier
alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes
ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même
objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant
toute notification à la personne concernée par la déclaration.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658478
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658478.xml
---
###### Article L562-6
La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne
visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article
L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service
saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé,
ne figure pas au dossier de la procédure.<br />
Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L.
562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à
l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon
des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la
personne qui a effectué la déclaration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658492
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658492.xml
---
###### Article L562-7
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou
une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations
découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une
procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en
avise le procureur de la République.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658504
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658504.xml
---
###### Article L562-8
Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13
et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les
préposés de l'organisme financier ou contre les autres personnes visés à
l'article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.<br />
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction
professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses
préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de
bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice
résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère
délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces
faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement.<br />
Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et
sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune
poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses
préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et
324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les autres
personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes
responsabilités.

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---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020196817
---
###### Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
- [Article L562-1](article_l562-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-12-23
Identifiant: LEGIARTI000020196814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196814.xml
---
###### Article L562-1
Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de
règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par
l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel,
pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds,
instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes
et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes
physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n°
2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des
personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées,
directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les
fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également
gelés.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020196812
---
###### Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales
- [Article L562-2](article_l562-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-03-04
Identifiant: LEGIARTI000020196803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196803.xml
---
###### Article L562-2
En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la
Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du
traité sur l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie peut décider le
gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds,
instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou
morales, organismes ou entités qui ont commis, commettent ou, de par leurs
fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par
ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des personnes
morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou
indirectement, par elles. Les fruits produits par les fonds, instruments et
ressources susmentionnés sont également gelés

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020196806
---
###### Section 3 : Dispositions communes
- [Article L562-3](article_l562-3.md)
- [Article L562-4](article_l562-4.md)
- [Article L562-5](article_l562-5.md)
- [Article L562-6](article_l562-6.md)
- [Article L562-7](article_l562-7.md)
- [Article L562-8](article_l562-8.md)
- [Article L562-9](article_l562-9.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020196800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196800.xml
---
###### Article L562-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des
fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer
les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020196797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196797.xml
---
###### Article L562-4
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments
financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et
les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris
sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un
intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits
bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les
actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.<br />
Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers
et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article
L. 561-2 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert
ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui
aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de
leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en
permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2015-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020196793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196793.xml
---
###### Article L562-5
Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire, pour une durée de six
mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers
et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales,
organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources
économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à
l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou
transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont
l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la
décision du ministre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-12-23
Identifiant: LEGIARTI000020196791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196791.xml
---
###### Article L562-6
Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont
publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur
publication.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020196787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196787.xml
---
###### Article L562-7
Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre
s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments financiers et
ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint
dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou
usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.<br />
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer
des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques
considérés, même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à
la publication de l'arrêté

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-12-23
Identifiant: LEGIARTI000020196784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196784.xml
---
###### Article L562-8
Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange
d'informations entre les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et les
services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
financiers et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent
permettre de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou
indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne
peuvent être utilisées qu'à ces fins.<br />
Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle
des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont autorisés à échanger les
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020196779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196779.xml
---
###### Article L562-9
L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de
bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, leurs dirigeants
ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction prévues à l'article L.
562-1 et à l'article L. 562-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être
prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs
préposés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658554
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658554.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196761.xml
---
###### Article L563-1
Les organismes financiers ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent,
avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la
préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur
cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent
dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur
demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L.
566-1.<br />
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils
nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la
préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces
personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies
par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de
capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un
client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou
lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une
transaction.
Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre
qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les
mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658576
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658576.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-05-13
Identifiant: LEGIARTI000020196747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196747.xml
---
###### Article L563-2
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres
mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.<br />
Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider
d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou
transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui
organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21
mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour
objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,
ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.<br />
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.<br />
Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des
personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds
sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire
français.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts
ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les
informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du
registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le
client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son
domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux
articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne
s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents
justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à
raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article
990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont
publiées au Journal officiel.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658589
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658589.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196738.xml
---
###### Article L563-3
Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou
total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans
entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des
conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification
économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme
financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen
particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à
l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination
de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la
personne qui en bénéficie.<br />
Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à
toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un
compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire,
nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L.
565-2.<br />
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par
l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les
conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L.
562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce
document et des pièces qui s'y rattachent.<br />
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer
des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres
droits est antérieure à la publication de l'arrêté.<br />
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit
s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées
par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins
que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le
service institué à l'article L. 562-4.
Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux
mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis
antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658603
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658603.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196727.xml
---
###### Article L563-4
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes,
les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la
cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de
leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents
relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur
exécution.<br />
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et
l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées,
dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne
physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L.
563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 566-2, les
services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de
bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier
du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction
mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être
prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs
dirigeants ou leurs préposés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658610
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658610.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196718.xml
---
###### Article L563-5
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les
informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les
autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par le présent
titre.<br />
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en
relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à
l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations
recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de
l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi
qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au
service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des
autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes visés
à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions
et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les
mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du
présent chapitre.

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@ -1,15 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006659074
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659074.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000020196826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196826.xml
---
###### Article L572-1
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne,
agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale,
de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour
toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une
personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux
premiers alinéas de l'article L. 520-4.<br />
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître
l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour
toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de
l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements
inexacts à la Commission bancaire.

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@ -1,21 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006659268
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659268.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2015-07-27
Identifiant: LEGIARTI000020196848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196848.xml
---
###### Article L574-1
Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des
peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à
222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou
les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L.
562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes
ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2
l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L.
562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de
divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au II de l'article L. 561-26 ;

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006659279
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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
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###### Article L574-2
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour
toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de
l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
l'article L. 561-29, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
pénal.