diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md
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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170956
- [Article R152-6](article_r152-6.md)
- [Article R152-7](article_r152-7.md)
- [Article R152-10](article_r152-10.md)
+- [Article D152-8](article_d152-8.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_d152-8.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-12-07
+Date de fin: 2021-06-07
+Identifiant: LEGIARTI000033540378
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/03/LEGIARTI000033540378.xml
+---
+
+###### Article D152-8
+
+I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour
+justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant
+supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
+
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
+retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
+
+2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;
+
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
+de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
+;
+
+4° Un contrat ou une facture de vente ;
+
+5° Un justificatif de gains aux jeux ;
+
+6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une
+déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce
+d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le
+transfert de ceux-ci ;
+
+7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
+des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation
+nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005
+du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de
+l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
+
+A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir
+été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à
+l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois
+avant le dépôt de la déclaration.
+
+II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes
+au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :
+
+1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être
+présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
+
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
+sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par
+l'administration des douanes.
+
+Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de
+s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et
+qu'ils justifient de leur provenance.