diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md index 0e30d9d35..f1429082b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170956 - [Article R152-6](article_r152-6.md) - [Article R152-7](article_r152-7.md) - [Article R152-10](article_r152-10.md) +- [Article D152-8](article_d152-8.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_d152-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_d152-8.md new file mode 100644 index 000000000..83eb9bdc2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/article_d152-8.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-12-07 +Date de fin: 2021-06-07 +Identifiant: LEGIARTI000033540378 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/03/LEGIARTI000033540378.xml +--- + +###### Article D152-8 + +I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour +justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant +supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
+ +1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de +retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
+ +2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;
+ +3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions +de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts +;
+ +4° Un contrat ou une facture de vente ;
+ +5° Un justificatif de gains aux jeux ;
+ +6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une +déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce +d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le +transfert de ceux-ci ;
+ +7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières +des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation +nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 +du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de +l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
+ +A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir +été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à +l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois +avant le dépôt de la déclaration.
+ +II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes +au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :
+ +1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être +présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
+ +2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents +sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par +l'administration des douanes.
+ +Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de +s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et +qu'ils justifient de leur provenance.