Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043606290
NOR: CCPD2103678D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/60/62/JORFTEXT000043606290.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-07
Date de fin: 2021-06-07
Identifiant: LEGIARTI000033540378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/03/LEGIARTI000033540378.xml
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043616857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616857.xml
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###### Article D152-8
I. Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour
justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant
supérieur à 50 000 euros sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture de vente ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une
déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce
d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le
transfert de ceux-ci ;<br />
7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation
nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005
du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de
l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.<br />
A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir
été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à
l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois
avant le dépôt de la déclaration.<br />
II. Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes
au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être
présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par
l'administration des douanes.<br />
Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de
s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et
qu'ils justifient de leur provenance.
I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
50 000 euros sont les suivants : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Un document bancaire attestant de la réalisation
d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° Un document portant sur des opérations de ventes
immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des
reconnaissances de dettes ou des prêts ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Un contrat ou une facture ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Un justificatif de gains aux jeux ; <br clear="none" />
<br clear="none" />6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des
autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du
créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce
d'identité de celui-ci. <br clear="none" />
<br clear="none" />Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois
avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1
lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par
dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été
effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du
service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L.
152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes
: <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Lorsque les déclarations sont remises directement au
service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le
service des douanes en conserve une copie ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie
électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis
en place par l'administration des douanes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale,
les documents sont joints sur support papier. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin
de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide
déclaré et justifient de sa provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185288
- [Article R721-3](article_r721-3.md)
- [Article R721-4](article_r721-4.md)
- [Article R721-5](article_r721-5.md)
- [Article D721-6](article_d721-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043608996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/89/LEGIARTI000043608996.xml
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###### Article D721-6
I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
50 000 euros sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations.<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185297
- [Article R741-6](article_r741-6.md)
- [Article R741-7](article_r741-7.md)
- [Article R741-8](article_r741-8.md)
- [Article D741-9](article_d741-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043609058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/90/LEGIARTI000043609058.xml
---
###### Article D741-9
I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185305
- [Article R751-6](article_r751-6.md)
- [Article R751-7](article_r751-7.md)
- [Article R751-8](article_r751-8.md)
- [Article D751-9](article_d751-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043609939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/99/LEGIARTI000043609939.xml
---
###### Article D751-9
I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185314
- [Article R761-6](article_r761-6.md)
- [Article R761-7](article_r761-7.md)
- [Article R761-8](article_r761-8.md)
- [Article D761-9](article_d761-9.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043609982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/99/LEGIARTI000043609982.xml
---
###### Article D761-9
I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangère ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033385157
- [Article R771-1](article_r771-1.md)
- [Article R771-2](article_r771-2.md)
- [Article R771-3](article_r771-3.md)
- [Article D771-4](article_d771-4.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043610015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/00/LEGIARTI000043610015.xml
---
###### Article D771-4
I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
50 000 euros sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des
douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des
douanes en conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.