Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043606290
NOR: CCPD2103678D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/60/62/JORFTEXT000043606290.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-07 Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2021-06-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033540378 Identifiant: LEGIARTI000043616857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/03/LEGIARTI000033540378.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616857.xml
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###### Article D152-8 ###### Article D152-8
I. Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour
justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
supérieur à 50 000 euros sont les suivants :<br /> 50 000 euros sont les suivants : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Un document bancaire attestant de la réalisation
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br /> <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;<br /> <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Un document portant sur des opérations de ventes
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts reconnaissances de dettes ou des prêts ; <br clear="none" />
;<br /> <br clear="none" />4° Un contrat ou une facture ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Un justificatif de gains aux jeux ; <br clear="none" />
4° Un contrat ou une facture de vente ;<br /> <br clear="none" />6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des
autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br /> <br clear="none" />
<br clear="none" />7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du
6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce
déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. <br clear="none" />
d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le <br clear="none" />Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois
transfert de ceux-ci ;<br /> avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1
lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par
7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été
des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 <br clear="none" />
du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de <br clear="none" />II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du
l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.<br /> service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L.
152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes
A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir : <br clear="none" />
été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à <br clear="none" />1° Lorsque les déclarations sont remises directement au
l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le
avant le dépôt de la déclaration.<br /> service des douanes en conserve une copie ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie
II. Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis
au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :<br /> en place par l'administration des douanes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale,
1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être les documents sont joints sur support papier. <br clear="none" />
présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;<br /> <br clear="none" />Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin
de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents déclaré et justifient de sa provenance.
sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par
l'administration des douanes.<br />
Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de
s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et
qu'ils justifient de leur provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185288
- [Article R721-3](article_r721-3.md) - [Article R721-3](article_r721-3.md)
- [Article R721-4](article_r721-4.md) - [Article R721-4](article_r721-4.md)
- [Article R721-5](article_r721-5.md) - [Article R721-5](article_r721-5.md)
- [Article D721-6](article_d721-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043608996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/89/LEGIARTI000043608996.xml
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###### Article D721-6
I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
50 000 euros sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations.<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185297
- [Article R741-6](article_r741-6.md) - [Article R741-6](article_r741-6.md)
- [Article R741-7](article_r741-7.md) - [Article R741-7](article_r741-7.md)
- [Article R741-8](article_r741-8.md) - [Article R741-8](article_r741-8.md)
- [Article D741-9](article_d741-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043609058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/90/LEGIARTI000043609058.xml
---
###### Article D741-9
I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185305
- [Article R751-6](article_r751-6.md) - [Article R751-6](article_r751-6.md)
- [Article R751-7](article_r751-7.md) - [Article R751-7](article_r751-7.md)
- [Article R751-8](article_r751-8.md) - [Article R751-8](article_r751-8.md)
- [Article D751-9](article_d751-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043609939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/99/LEGIARTI000043609939.xml
---
###### Article D751-9
I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185314
- [Article R761-6](article_r761-6.md) - [Article R761-6](article_r761-6.md)
- [Article R761-7](article_r761-7.md) - [Article R761-7](article_r761-7.md)
- [Article R761-8](article_r761-8.md) - [Article R761-8](article_r761-8.md)
- [Article D761-9](article_d761-9.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043609982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/99/LEGIARTI000043609982.xml
---
###### Article D761-9
I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangère ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033385157
- [Article R771-1](article_r771-1.md) - [Article R771-1](article_r771-1.md)
- [Article R771-2](article_r771-2.md) - [Article R771-2](article_r771-2.md)
- [Article R771-3](article_r771-3.md) - [Article R771-3](article_r771-3.md)
- [Article D771-4](article_d771-4.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-07
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043610015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/00/LEGIARTI000043610015.xml
---
###### Article D771-4
I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2, les documents admis pour
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
50 000 euros sont les suivants :<br />
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
;<br />
4° Un contrat ou une facture ;<br />
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
étrangères ;<br />
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des
douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des
douanes en conserve une copie ;<br />
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
l'administration des douanes ;<br />
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
joints sur support papier.<br />
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
de sa provenance.