Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686400
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAB
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686401
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686401.xml
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###### Article R562-1
Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique à la cellule
TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés
normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.<br />
Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à
compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses
dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à
l'article L. 562-2.<br />
Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de
l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette
déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première
déclaration de soupçon transmise à la cellule TRACFIN.<br />
déclaration de soupçon transmise au service à compétence nationale TRACFIN.<br />
Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement
habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai,
à la connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de
contrôle.<br />
à la connaissance de au service à compétence nationale TRACFIN et, le cas
échéant, de l'autorité de contrôle.<br />
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne
morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité
par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer
lui-même à la cellule TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment
de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en
rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement
habilitées qui confirme la déclaration.<br />
lui-même au service à compétence nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels
et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de
l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des
personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.<br />
Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686421
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAB
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686422
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686422.xml
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###### Article R562-2
Chaque organisme financier communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de
contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette
cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des
déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article
L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des
informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance de la
cellule TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.<br />
Chaque organisme financier communique au service à compétence nationale TRACFIN
et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de
répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2,
émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés
de réception des déclarations faites par l'organisme en application des
dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres
concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère
général en provenance au service à compétence nationale TRACFIN ou de l'autorité
de contrôle.<br />
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent à la cellule
TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les
accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et
d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis
ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de
l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces
éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R.
562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.<br />
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent au service à
compétence nationale TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de
répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de
recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article
L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des
informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette
cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la
profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné
à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à
l'article L. 562-2.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les
commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours
d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre
individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les
accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice
professionnel. <strong>(1)</strong>
individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN
et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de
leur exercice professionnel.<strong> (1)</strong>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686861
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686861.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686862
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686862.xml
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###### Article R563-2
@ -14,6 +14,6 @@ La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.<br />
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les
mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les
meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette
dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
meilleurs délais au service à compétence nationale TRACFIN ou à l'autorité de
contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les
documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.