Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27 Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2006-12-08 Date de fin: 2007-04-13
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###### Article R562-1 ###### Article R562-1
Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique à la cellule Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à
TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses
normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.<br /> dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à
l'article L. 562-2.<br />
Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de
l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette
déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première
déclaration de soupçon transmise à la cellule TRACFIN.<br /> déclaration de soupçon transmise au service à compétence nationale TRACFIN.<br />
Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement
habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai,
à la connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de à la connaissance de au service à compétence nationale TRACFIN et, le cas
contrôle.<br /> échéant, de l'autorité de contrôle.<br />
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne
morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité
par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer
lui-même à la cellule TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment lui-même au service à compétence nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels
de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de
rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des
habilitées qui confirme la déclaration.<br /> personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.<br />
Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27 Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2006-12-08 Date de fin: 2007-04-13
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###### Article R562-2 ###### Article R562-2
Chaque organisme financier communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de Chaque organisme financier communique au service à compétence nationale TRACFIN
contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2,
cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés
déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article de réception des déclarations faites par l'organisme en application des
L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres
informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance de la concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère
cellule TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.<br /> général en provenance au service à compétence nationale TRACFIN ou de l'autorité
de contrôle.<br />
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent à la cellule Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent au service à
TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute compétence nationale TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de
accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article
d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des
ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette
l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la
éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R. profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné
562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.<br /> à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à
l'article L. 562-2.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les
commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours
d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre
individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN
accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de
professionnel. <strong>(1)</strong> leur exercice professionnel.<strong> (1)</strong>

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27 Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2006-12-08 Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686861 Identifiant: LEGIARTI000006686862
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAB Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAC
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###### Article R563-2 ###### Article R563-2
@ -14,6 +14,6 @@ La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.<br />
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les
mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les
meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette meilleurs délais au service à compétence nationale TRACFIN ou à l'autorité de
dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3. documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.