code_minier/livre_ier/titre_v_bis/article_104-2.md
République française 47a7d8dd05 Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877398
Ancien identifiant: 1DX956838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
2004-08-11 00:00:00 +02:00

1.9 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2004-08-11 2006-01-06 LEGIARTI000006627322 RIAXXXXXXXX5X00104ACXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627322.xml
Article 104-2

Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.