code_minier/livre_ier/titre_v_bis/article_104-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006627322
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00104ACXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627322.xml
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###### Article 104-2
Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités
qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de
celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession
est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du
Haut Conseil de la santé publique, dans les conditions prévues aux articles 23,
24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45.
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la
concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou
d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les
formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les
périmètres déjà autorisés.<br />
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable
d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du
stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si
l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier
préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de
stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable
soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces
droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de
stockage souterrain.<br />
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles
nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur
ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.