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République française 98c19c5128 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018254394
NOR: MTST0804938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
2008-05-01 00:00:00 +02:00

937 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2008-05-01 2999-01-01 LEGIARTI000018266896 article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266896.xml
Article 252-7

La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.

Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.

La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.

Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.