PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2004-02-04 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627428 | RIAXXXXXXXX5X00132AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627428.xml |
Article 132
Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les
ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service
géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis
d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous
sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après
leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.