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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-04
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627428
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00132AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627428.xml
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###### Article 132
Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les
ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service
géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis
d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous
sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après
leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des
conclusions des recherches.