PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1977-06-18 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006627200 | RIAXXXXXXXX5X00062AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627200.xml |
Article 62
En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée
d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000
tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la
concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité
du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette
demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la
concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.