code_minier/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_62.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006627200
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00062AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627200.xml
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###### Article 62
En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée
d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000
tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la
concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité
du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette
demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la
concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures
gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités
en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes
d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la
production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.