9d611a8540
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
939 B
939 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1956-08-21 | 1994-07-16 | LEGIARTI000006627131 | RIAXXXXXXXX5X00012AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627131.xml |
Article 12
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles autres que les
combustibles minéraux solides, les sels de potassium et les hydrocarbures
liquides ou gazeux, dit permis M, confère à son titulaire le droit d'effectuer
dans son périmètre tous travaux de recherches d'une ou plusieurs de ces
substances, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires de
la surface, et de disposer librement des produits extraits à l'occasion de ces
recherches.
Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de trois ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.