98c19c5128
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
891 B
891 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266614 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/66/LEGIARTI000018266614.xml |
Article 257
Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application
des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du
présent article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.