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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/66/LEGIARTI000018266614.xml
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###### Article 257
Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application
des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.<br />
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe en récidive.<br />
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du
présent article.<br />
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive,
l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles
infractions.