LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières
LA PRESENTE LOI ISSUE D'UNE PROPOSITION DE LOI PARLEMENTAIRE A POUR BUT D'ASSUJETTIR LES CARRIERES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.CET ASSUJETTISSEMENT PERMET DE GENERALISER LES ENQUETES PUBLIQUES ET DE SOUMETTRE L'EXPLOITATION DE TOUTES LES CARRIERES A AUTORISATION PREFECTORALE. PAR CONTRE LA PRISE EN COMPTE DES NECESSITES DE LA PRODUCTION CONDUIT A DEROGER A CERTAINES REGLES DE LA LOI DE 1976. LA PRESENTE LOI ASSOCIE MIEUX LES ELUS AUX DECISIONS EN MATIERE DE CARRIERES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000178298 NOR: HRUX9210596L Ancien identifiant: 1LX9933 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/82/JORFTEXT000000178298.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122815
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### Titre VI : Des carrières.
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- [Article 105](article_105.md)
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- [Article 106](article_106.md)
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- [Article 107](article_107.md)
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- [Article 107 bis](article_107_bis.md)
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- [Article 108](article_108.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-06-18
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Date de fin: 1993-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006627334
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Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00106AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627334.xml
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###### Article 106
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Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation
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de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une
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autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services
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ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour
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l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation
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initiale.<br />
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Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre
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mois emporte autorisation de plein droit.<br />
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L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le
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décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête
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publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas,
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prolongé de deux mois.<br />
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L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de
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faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus
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intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les
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modalités d'application du présent alinéa.<br />
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Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les
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conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et,
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éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est
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renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois
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ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus
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de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle
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autorisation.
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