LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières

LA PRESENTE LOI ISSUE D'UNE PROPOSITION DE LOI PARLEMENTAIRE A POUR BUT D'ASSUJETTIR LES CARRIERES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.CET ASSUJETTISSEMENT PERMET DE GENERALISER LES ENQUETES PUBLIQUES ET DE SOUMETTRE L'EXPLOITATION DE TOUTES LES CARRIERES A AUTORISATION PREFECTORALE.
PAR CONTRE LA PRISE EN COMPTE DES NECESSITES DE LA PRODUCTION CONDUIT A DEROGER A CERTAINES REGLES DE LA LOI DE 1976.
LA PRESENTE LOI ASSOCIE MIEUX LES ELUS AUX DECISIONS EN MATIERE DE CARRIERES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178298
NOR: HRUX9210596L
Ancien identifiant: 1LX9933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/82/JORFTEXT000000178298.xml
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République française 1993-07-05 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122815
### Titre VI : Des carrières.
- [Article 105](article_105.md)
- [Article 106](article_106.md)
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 107 bis](article_107_bis.md)
- [Article 108](article_108.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627334
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00106AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627334.xml
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###### Article 106
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation
de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une
autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services
ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour
l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation
initiale.<br />
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre
mois emporte autorisation de plein droit.<br />
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le
décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête
publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas,
prolongé de deux mois.<br />
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de
faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus
intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les
modalités d'application du présent alinéa.<br />
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les
conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et,
éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est
renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois
ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus
de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle
autorisation.