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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162461
###### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 50 sexies B](article_50_sexies_b.md)
- [Article 50 sexies E](article_50_sexies_e.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-30
Date de fin: 1986-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006301315
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301315.xml
---
###### Article 50 sexies B
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290
quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un
billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré
avant l'entrée dans la salle de spectacles.<br />
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur
et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche
dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de
l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à
laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a
lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.<br />
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés
dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la
catégorie de places qui y est indiquée.<br />
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou
rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre
l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.<br />
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans
les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de
ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-30
Date de fin: 1986-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006301321
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301321.xml
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###### Article 50 sexies E
Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et que
ce changement entraîne une augmentation de prix le complément doit être constaté
par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions
que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.<br />
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques.

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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191507
###### G : Exploitants de spectacles
- [Article 50 sexies B](article_50_sexies_b.md)
- [Article 50 sexies C](article_50_sexies_c.md)
- [Article 50 sexies D](article_50_sexies_d.md)
- [Article 50 sexies E](article_50_sexies_e.md)
- [Article 50 sexies F](article_50_sexies_f.md)
- [Article 50 sexies G](article_50_sexies_g.md)
- [Article 50 sexies H](article_50_sexies_h.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-19
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006301316
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301316.xml
---
###### Article 50 sexies B
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290
quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un
billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré
avant l'entrée dans la salle de spectacles.<br />
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur
et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche
dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de
l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à
laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a
lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.<br />
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés
dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la
catégorie de places qui y est indiquée.<br />
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou
rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre
l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.<br />
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans
les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de
ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie
cinématographiques.<br />
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées est
autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de
spectacles cinématographiques.<br />
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses sont conformes au
cahier des charges approuvé conjointement par le directeur général des impôts et
le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de
ces caisses est homologué par le directeur général du Centre national de la
cinématographie.<br />
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels
proposés par les constructeurs au cahier des charges.<br />
Les caisses automatisées sont pourvues de dispositifs qui permettent aux agents
des impôts et du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle de
vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme au cahier
des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.<br />
Les caisses automatisées peuvent être équipées d'un dispositif permettant la
vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les
billets ne peuvent être délivrées que pour la semaine cinématographique en
cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-19
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006301322
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0050AFXXXXXFC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/13/LEGIARTI000006301322.xml
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###### Article 50 sexies E
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et
que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être
constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes
conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément
encaissé.<br />
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques.<br />
Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée dans les
conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de
catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la
délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.