Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000031740559
NOR: FCPE1531835A
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030300065
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-28
Identifiant: LEGIARTI000031799178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/91/LEGIARTI000031799178.xml
---
###### Article 18 bis
@ -16,95 +16,133 @@ La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production
d'eau chaude ;<br />
a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions
suivantes :<br />
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué
(UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de
chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage
des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des
produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur
de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;<br />
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes,
supérieure ou égale à :<br />
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
b) Matériaux d'isolation thermique :<br />
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à
150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par
l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m2.K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
m2.K/W ;<br />
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 7 m2.K/W ;<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;<br />
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF
EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants
non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par
mètre carré de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m2. K/W) ;<br />
(m<sup>2</sup>.K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;<br />
égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>.K/W) ;<br />
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 7 m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants
ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un
plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré
de parois isolées par l'intérieur :<br />
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
(m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;<br />
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre
carré Kelvin par watt (m2. K/W).<br />
carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de
transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de
transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin
(W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36
;<br />
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient
de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré
Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur
ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la
norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou
porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de
transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;<br />
inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un
facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de
transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient
de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K
;<br />
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1
W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
évalué selon la norme NF EN 1279 ;<br />
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire
(Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;<br />
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m<sup>2</sup>.K et le facteur de transmission
solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est
évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw
selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
m2.K/W ;<br />
m<sup>2</sup>.K/W ;<br />
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique
supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;<br />
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;<br />
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud
inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;<br />
inférieur ou égal à 1,7 W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission
thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la
norme NF EN 14 351-1 ;<br />
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire :<br />
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou
par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou
multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du
chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes
gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique
;<br />
régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution
de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec
horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant
les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de
limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la
température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de
puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des
appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la
puissance souscrite ;<br />
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
@ -121,44 +159,221 @@ destinée au chauffage ;<br />
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable :<br />
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification
CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses
fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs
solaires;<br />
1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires,
disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
:<br />
2° (abrogé)<br />
-1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;<br />
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant
uniquement de l'énergie thermique ;<br />
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite
de 10 m<sup>2</sup> ;<br />
-200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides
produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20
m<sup>2</sup>.<br />
Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou
de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent
respecter selon la technologie employée :<br />
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement
délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure
ou égale à 90 % ;<br />
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à
la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement
délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la
directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des
produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le
règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE<br />
</th>
<th>
<br />
M<br />
</th>
<th>
<br />
L<br />
</th>
<th>
<br />
XL<br />
</th>
<th>
<br />
XXL<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Efficacité énergétique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
65 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
75 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
80 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
85 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n°
811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou
égale à :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE<br />
</th>
<th>
<br />
PRODUCTIVITÉ EN W/ M<sup>2</sup> de surface d'entrée du capteur<br />
calculé avec un rayonnement (G)<br />
de 1 000 W/ m<sup>2</sup> supérieure ou égale à :<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Thermique à circulation de liquide<br />
</td>
<td align="center">
<br />
600 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Thermique à air<br />
</td>
<td align="center">
<br />
500 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide<br />
</td>
<td align="center">
<br />
500 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Hybride thermique et électrique à air<br />
</td>
<td align="center">
<br />
250 W/ m<sup>2</sup><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la
capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit
respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts,
défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau
et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V<sup>0,4</sup>, "V"
étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé)<br />
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie hydraulique ;<br />
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne,
hydraulique ou de biomasse ;<br />
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de
biomasse ;<br />
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants
fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions
suivantes :<br />
fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions
suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 %
d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;<br />
a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être
inférieure ou égale à 0,3 % ;<br />
b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure
ou égale à 90 mg/Nm³ ;<br />
b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 %
c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;<br />
d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal
à 1.<br />
L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :<br />
a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η<sup>2</sup>
;<br />
c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur
ou égal à 2.<br />
b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') /
η<sup>2</sup>.<br />
L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant
:<br />
Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log"
désigne le logarithme décimal.<br />
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;<br />
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont
exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :<br />
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².<br />
La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement
énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :<br />
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;<br />
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;<br />
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN
13229 ;<br />
@ -166,153 +381,189 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN
12815.<br />
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1
annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou
autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions
de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est
inférieure à 300 kW ;<br />
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé,
telles que :<br />
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé
lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :<br />
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type
sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4
pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation
de 35° C ;<br />
1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière
pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité,
supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 %
si elles fonctionnent à moyenne et haute température :<br />
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures
d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des
températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon
le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;<br />
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de
performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie
de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité
énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013
précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la
norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;<br />
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur
ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et
des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur,
selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;<br />
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité
énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013
précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de
condensation de 35° C.<br />
5° (Paragraphe abrogé) ;<br />
Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent
également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité
énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE)
n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères
suivants en fonction de la technologie employée :
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE<br />
</th>
<th>
<br />
M<br />
</th>
<th>
<br />
L<br />
</th>
<th>
<br />
XL<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Efficacité énergétique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
95 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
100 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
110 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p align="left">
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour
lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon
le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">TECHNOLOGIE UTILISÉE</p>
<p align="center">(source)<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">COP</p>
<p align="center">(supérieur à)</p>
</td>
<td>
<p align="center">TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE</p>
<p align="center">de référence</p>
</td>
<th>
<br />
PROFIL DE SOUTIRAGE<br />
</th>
<th>
<br />
M<br />
</th>
<th>
<br />
L<br />
</th>
<th>
<br />
XL<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Air ambiant</p>
</td>
<td align="center">
<td align="left">
<br />
2,4<br />
Efficacité énergétique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<p align="center">
<br />
+ 52,5°<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Air extérieur</p>
95 %<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<p align="center">
<br />
2,4<br />
100 %<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<p align="center">
<br />
+ 52,5°<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Air extrait</p>
</td>
<td align="center">
<br />
2,5<br />
</td>
<td align="center">
<br />
+ 52,5°<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Géothermie</p>
</td>
<td align="center">
<br />
2,3<br />
</td>
<td align="center">
<br />
+ 52,5°<br />
110 %
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement
par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui
s'entendent des éléments suivants :<br />
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le
réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;<br />
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de
chaleur et l'immeuble ;<br />
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à
opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être
installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes
de l'immeuble collectif ou dans le logement ;<br />
d) (Abrogé) ;<br />
e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser
les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une
installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs
électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique
placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret
n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;<br />
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de
recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la
norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ;<br />
4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte
et à La Réunion, acquisition :<br />
<p align="left">
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
</p>
<p align="left">
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le
réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau
de chaleur et l'immeuble ;
</p>
<p align="left">
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent
à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être
installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes
de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
</p>
<p align="left">d) (Abrogé) ;</p>
<p align="left">
e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant
d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un
bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de
chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs
d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la
réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
contrôle des instruments de mesure ;
</p>
<p align="left">
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes
de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent
la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen
et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ;
</p>
<p align="left">
4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, acquisition :
</p>
<p align="left">
a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté
majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui