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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-02
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030300065
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/00/LEGIARTI000030300065.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000031799178
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/91/LEGIARTI000031799178.xml
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###### Article 18 bis
@@ -16,95 +16,133 @@ La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production
-d'eau chaude ;
+a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions
+suivantes :
-b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
+1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
+énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué
+(UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive
+2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
+énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de
+chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage
+des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des
+produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur
+de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
+
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
+chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
+août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen
+et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
+dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes,
+supérieure ou égale à :
+
+- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+
+- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+
+b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
-parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à
-150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par
-l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
-
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
-une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
-(m2.K/W) ;
-
-Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
-égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
-
-Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
-m2.K/W ;
-
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
-égale à 7 m2.K/W ;
-
-Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
-supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
-
-1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
-Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
+parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF
+EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants
+non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €,
toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par
mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
-(m2. K/W) ;
+(m2.K/W) ;
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
-égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
+égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
+
+Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5
+m2.K/W ;
+
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
+égale à 7 m2.K/W ;
+
+Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
+supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
+
+1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
+Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques,
+dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
+norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants
+ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un
+plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes
+comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré
+de parois isolées par l'intérieur :
+
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant
+une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt
+(m2. K/W) ;
+
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou
+égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre
-carré Kelvin par watt (m2. K/W).
+carré Kelvin par watt (m2. K/W).
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
-inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de
-transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de
-transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin
-(W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36
-;
+inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un
+facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient
+de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré
+Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur
+ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la
+norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou
+porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
-inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de
-transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
+inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un
+facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de
+transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient
+de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
-de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K
-;
+de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1
+W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
+évalué selon la norme NF EN 1279 ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
-(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire
-(Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
+(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission
+solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est
+évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw
+selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
-m2.K/W ;
+m2.K/W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
-distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique
-supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
+distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
+supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud
-inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;
+inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K. Le coefficient de transmission
+thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la
+norme NF EN 14 351-1 ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la
-régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou
-par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou
-multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
-émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du
-chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes
-gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique
-;
+régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution
+de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec
+horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant
+les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de
+limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la
+température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de
+puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des
+appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la
+puissance souscrite ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés
au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage
@@ -121,44 +159,221 @@ destinée au chauffage ;
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable :
-1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
-à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification
-CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses
-fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs
-solaires;
+1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
+sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires,
+disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
+limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
+:
-2° (abrogé)
+-1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
+liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
+
+-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant
+uniquement de l'énergie thermique ;
+
+-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
+liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite
+de 10 m2 ;
+
+-200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides
+produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20
+m2.
+
+Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou
+de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent
+respecter selon la technologie employée :
+
+a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
+solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement
+délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure
+ou égale à 90 % ;
+
+b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à
+la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité
+énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement
+délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la
+directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
+l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des
+produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le
+règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :
+
+
+ + + PROFIL DE SOUTIRAGE + |
+
+ + + M + |
+
+ + + L + |
+
+ + + XL + |
+
+ + + XXL + |
+
---|---|---|---|---|
+ + + Efficacité énergétique + |
+
+ + + 65 % + |
+
+ + + 75 % + |
+
+ + + 80 % + |
+
+ + + 85 % + |
+
+ + + TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE + |
+
+ + + PRODUCTIVITÉ EN W/ M2 de surface d'entrée du capteur + + calculé avec un rayonnement (G) + + de 1 000 W/ m2 supérieure ou égale à : + |
+
---|---|
+ + + Thermique à circulation de liquide + |
+
+ + + 600 W/ m2 + |
+
+ + + Thermique à air + |
+
+ + + 500 W/ m2 + |
+
+ + + Hybride thermique et électrique à circulation de liquide + |
+
+ + + 500 W/ m2 + |
+
+ + + Hybride thermique et électrique à air + |
+
+ + + 250 W/ m2 + |
+
+ + + PROFIL DE SOUTIRAGE + |
+
+ + + M + |
+
+ + + L + |
+
+ + + XL + |
+
---|---|---|---|
+ + + Efficacité énergétique + |
+
+ + + 95 % + |
+
+ + + 100 % + |
+
+ + + 110 % + |
+
+ 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour + lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon + le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : +
- TECHNOLOGIE UTILISÉE -(source) |
-
- COP -(supérieur à) - |
-
- TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE -de référence - |
+
+ + + PROFIL DE SOUTIRAGE + |
+
+ + + M + |
+
+ + + L + |
+
+ + + XL + |
---|---|---|---|---|---|---|
- Air ambiant - |
- + |
- 2,4 + Efficacité énergétique |
- +
+ |
- |||
- Air extérieur + 95 %+ |
- +
+ |
- +
+ |
- ||||
- Air extrait - |
-
- - - 2,5 - |
-
- - - + 52,5° - |
- ||||
- Géothermie - |
-
- - - 2,3 - |
-
- - - + 52,5° + 110 % + |
+ c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté + majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de + cogénération, qui s'entendent des éléments suivants : +
++ Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le + réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ; +
++ Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau + de chaleur et l'immeuble ; +
++ Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent + à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être + installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes + de l'immeuble collectif ou dans le logement ; +
+d) (Abrogé) ;
++ e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant + d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un + bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de + chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs + d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la + réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au + contrôle des instruments de mesure ; +
++ f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes + de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent + la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen + et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour + carburants alternatifs ; +
++ 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à + Mayotte et à La Réunion, acquisition : +
a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui