diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md index 116a4bc..173e32b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-02 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030300065 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/00/LEGIARTI000030300065.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000031799178 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/91/LEGIARTI000031799178.xml --- ###### Article 18 bis @@ -16,95 +16,133 @@ La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production -d'eau chaude ;
+a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions +suivantes :
-b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
+1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité +énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué +(UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive +2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage +énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de +chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage +des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des +produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur +de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
+ +2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le +chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 +août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen +et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux +dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, +supérieure ou égale à :
+ +- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+ +- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+ +b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des -parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à -150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par -l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
- -Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant -une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt -(m2.K/W) ;
- -Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
- -Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 -m2.K/W ;
- -Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 7 m2.K/W ;
- -Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique -supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
- -1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à -Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, +parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF +EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants +non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt -(m2. K/W) ;
+(m2.K/W) ;
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
+égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
+ +Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 +m2.K/W ;
+ +Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou +égale à 7 m2.K/W ;
+ +Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique +supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
+ +1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à +Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, +dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la +norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants +ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un +plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes +comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré +de parois isolées par l'intérieur :
+ +Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant +une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt +(m2. K/W) ;
+ +Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou +égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre -carré Kelvin par watt (m2. K/W).
+carré Kelvin par watt (m2. K/W).
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) -inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de -transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de -transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin -(W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 -;
+inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un +facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient +de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré +Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur +ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la +norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou +porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) -inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de -transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
+inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un +facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de +transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient +de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient -de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K -;
+de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 +W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est +évalué selon la norme NF EN 1279 ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique -(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire -(Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
+(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission +solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est +évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw +selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 -m2.K/W ;
+m2.K/W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de -distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique -supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
+distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe +supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud -inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;
+inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K. Le coefficient de transmission +thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la +norme NF EN 14 351-1 ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la -régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou -par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou -multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des -émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du -chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes -gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique -;
+régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution +de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec +horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant +les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de +limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la +température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de +puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des +appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la +puissance souscrite ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage @@ -121,44 +159,221 @@ destinée au chauffage ;
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
-1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant -à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification -CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses -fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs -solaires;
+1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude +sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, +disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la +limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à +:
-2° (abrogé)
+-1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de +liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
+ +-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant +uniquement de l'énergie thermique ;
+ +-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de +liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite +de 10 m2 ;
+ +-200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides +produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 +m2.
+ +Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou +de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent +respecter selon la technologie employée :
+ +a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie +solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement +délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure +ou égale à 90 % ;
+ +b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à +la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité +énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement +délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la +directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne +l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des +produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le +règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + PROFIL DE SOUTIRAGE
+
+
+ + M
+
+
+ + L
+
+
+ + XL
+
+
+ + XXL
+
+
+ + Efficacité énergétique
+
+
+ + 65 %
+
+
+ + 75 %
+
+
+ + 80 %
+
+
+ + 85 %
+
+
+c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n° +811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou +égale à :
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE
+
+
+ + PRODUCTIVITÉ EN W/ M2 de surface d'entrée du capteur
+ + calculé avec un rayonnement (G)
+ + de 1 000 W/ m2 supérieure ou égale à :
+
+
+ + Thermique à circulation de liquide
+
+
+ + 600 W/ m2
+
+
+ + Thermique à air
+
+
+ + 500 W/ m2
+
+
+ + Hybride thermique et électrique à circulation de liquide
+
+
+ + 500 W/ m2
+
+
+ + Hybride thermique et électrique à air
+
+
+ + 250 W/ m2
+
+
+
+ +Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la +capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit +respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts, +défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau +et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V0,4, "V" +étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé)
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
-4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, -hydraulique ou de biomasse ;
+4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de +biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants -fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions -suivantes :
+fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions +suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % +d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
-a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être -inférieure ou égale à 0,3 % ;
+b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure +ou égale à 90 mg/Nm³ ;
-b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % +c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;
+ +d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal +à 1.
+ +L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
+ +a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η2 ;
-c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur -ou égal à 2.
+b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') / +η2.
-L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant -:
+Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log" +désigne le logarithme décimal.
-a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;
+La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont +exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
-b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².
- -La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement -énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
- -a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
+a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
@@ -166,153 +381,189 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
+L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 +annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
+ 6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une -intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, -telles que :
+intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé +lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
-1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type -sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 -pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation -de 35° C ;
+1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière +pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, +supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % +si elles fonctionnent à moyenne et haute température :
-2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un -coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures -d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des -températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon -le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
+a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;
-3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de -performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie -de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, -selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
+b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité +énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 +précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la +norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;
-4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur -ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et -des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, -selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
+c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité +énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 +précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de +condensation de 35° C.
-5° (Paragraphe abrogé) ;
+Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent +également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité +énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) +n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :
-6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire -répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères -suivants en fonction de la technologie employée : +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + PROFIL DE SOUTIRAGE
+
+
+ + M
+
+
+ + L
+
+
+ + XL
+
+
+ + Efficacité énergétique
+
+
+ + 95 %
+
+
+ + 100 %
+
+
+ + 110 %
+
+
+

+ 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour + lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon + le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : +

- - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - -
-

TECHNOLOGIE UTILISÉE

-

(source)

-
-

COP

-

(supérieur à)

-
-

TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE

-

de référence

-
+
+ + PROFIL DE SOUTIRAGE
+
+
+ + M
+
+
+ + L
+
+
+ + XL
+
-

Air ambiant

-
+
- 2,4
+ Efficacité énergétique
-
+

+
- + 52,5°
-

-

Air extérieur

+ 95 %
+

-
+

+
- 2,4
+ 100 %
+

-
+

+
- + 52,5°
-

-

Air extrait

-
-
- - 2,5
-
-
- - + 52,5°
-
-

Géothermie

-
-
- - 2,3
-
-
- - + 52,5°
+ 110 % +

- -c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement -par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui -s'entendent des éléments suivants :
- -Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le -réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
- -Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de -chaleur et l'immeuble ;
- -Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à -opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être -installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes -de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
- -d) (Abrogé) ;
- -e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser -les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une -installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs -électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique -placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret -n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- -f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de -recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la -norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du -Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour -carburants alternatifs ;
- -4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte -et à La Réunion, acquisition :
- +

+ c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté + majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de + cogénération, qui s'entendent des éléments suivants : +

+

+ Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le + réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ; +

+

+ Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau + de chaleur et l'immeuble ; +

+

+ Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent + à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être + installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes + de l'immeuble collectif ou dans le logement ; +

+

d) (Abrogé) ;

+

+ e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant + d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un + bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de + chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs + d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la + réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au + contrôle des instruments de mesure ; +

+

+ f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes + de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent + la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen + et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour + carburants alternatifs ; +

+

+ 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à + Mayotte et à La Réunion, acquisition : +

a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui