Arrêté du 24 décembre 2009 pris pour l'application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts relatif aux modalités de déconcentration de la procédure d'agrément préalable des projets d'investissements dans les départements d'outre-mer

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021572511
NOR: BCFL0929915A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/57/25/JORFTEXT000021572511.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006301166
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170APXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301166.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-02-03
Identifiant: LEGIARTI000021643048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/30/LEGIARTI000021643048.xml
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###### Article 170 decies
I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts
est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le
programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas
1.500.000 euros.<br />
I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
régional des finances publiques du département dans lequel le programme
d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million
d'euros, à l'exception du secteur du logement.<br />
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est
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même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées
au II bis de l'article précité.<br />
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies
conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont adressées
au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme
d'investissement.<br />
I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de
l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur
départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
immobilier est inférieur ou égal à 10 millions €.<br />
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies
conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont
transmises à la direction générale des impôts.<br />
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
supérieur à 10 millions € ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le
ministre.<br />
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice,
lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.<br />
II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances
publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.<br />
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au
second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances
publiques.<br />
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles