diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md index 8d82ae7..90e3fb1 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/section_iv/octroi_de_certains_agrements_fiscaux/article_170_decies.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006301166 -Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170APXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301166.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-02-03 +Identifiant: LEGIARTI000021643048 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/30/LEGIARTI000021643048.xml --- ###### Article 170 decies -I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts -est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le -programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas -1.500.000 euros.
+I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code +général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur +régional des finances publiques du département dans lequel le programme +d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million +d'euros, à l'exception du secteur du logement.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est @@ -31,14 +31,28 @@ capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
-II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies -conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont adressées -au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme -d'investissement.
+I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 +undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de +l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur +départemental ou le directeur régional des finances publiques du département +dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme +immobilier est inférieur ou égal à 10 millions €.
-Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies -conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont -transmises à la direction générale des impôts.
+L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est +supérieur à 10 millions € ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le +ministre.
+ +I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, +frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, +lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
+ +II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont +adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances +publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
+ +Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au +second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances +publiques.
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles