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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-31
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006301166
-Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0170APXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301166.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2011-02-03
+Identifiant: LEGIARTI000021643048
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/30/LEGIARTI000021643048.xml
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###### Article 170 decies
-I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts
-est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le
-programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas
-1.500.000 euros.
+I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code
+général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur
+régional des finances publiques du département dans lequel le programme
+d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million
+d'euros, à l'exception du secteur du logement.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme
d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est
@@ -31,14 +31,28 @@ capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II
même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées
au II bis de l'article précité.
-II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies
-conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont adressées
-au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme
-d'investissement.
+I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199
+undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de
+l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur
+départemental ou le directeur régional des finances publiques du département
+dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme
+immobilier est inférieur ou égal à 10 millions €.
-Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies
-conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont
-transmises à la direction générale des impôts.
+L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est
+supérieur à 10 millions € ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le
+ministre.
+
+I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes,
+frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice,
+lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
+
+II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont
+adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances
+publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
+
+Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au
+second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances
+publiques.
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la
copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles