Arrêté du 1er mars 2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000038203960
NOR: CPAE1836042A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/20/39/JORFTEXT000038203960.xml
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République française 2019-03-08 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01 Date de début: 2019-03-08
Date de fin: 2019-03-08 Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000036487734 Identifiant: LEGIARTI000038209563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/20/95/LEGIARTI000038209563.xml
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###### Article 18 bis ###### Article 18 bis
@ -12,43 +12,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml
I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de
l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br /> l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
1. (Paragraphe abrogé)<br /> 1. (Paragraphe abrogé) ;<br />
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br /> 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant
fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :<br /> le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à
3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions
suivantes :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité 1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;<br /> aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;<br />
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le 2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement
août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br /> (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
:<br />
87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br /> - 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br /> - 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme a bis) (Abrogé) ;<br />
source d'énergie et respectant les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 %
;<br />
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2
août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
b) Matériaux d'isolation thermique :<br /> b) Matériaux d'isolation thermique :<br />
@ -96,7 +85,10 @@ Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre
carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).<br /> carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br /> 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un
plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un
équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont
associées :<br />
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un
@ -113,12 +105,6 @@ facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de
transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient
de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br /> de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/
m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
évalué selon la norme NF EN 1279 ;<br />
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m<sup>2</sup>. K et le facteur de (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m<sup>2</sup>. K et le facteur de
@ -126,18 +112,13 @@ transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmissio
solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de
transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br /> transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;<br />
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique 3° (Abrogé) ;<br />
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
m<sup>2</sup>. K/ W ;<br />
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de 4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;<br /> supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;<br />
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud 5° (Abrogé) ;<br />
inférieur ou égal à 1,7 W/ m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission
thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la
norme NF EN 14 351-1 ;<br />
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
@ -175,24 +156,109 @@ disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
:<br /> :<br />
1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de <table border="1">
liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;<br /> <tbody>
<tr>
<th rowspan="2">
<br />
400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant Type de capteur solaire
uniquement de l'énergie thermique ;<br /> </th>
<th colspan="2">
<br />
400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs
liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite </th>
de 10 m<sup>2 </sup>;<br /> </tr>
<tr>
<th>
<br />
200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides Ménages remplissant la condition de revenus<br />
produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20
m<sup>2</sup>.<br />
Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou mentionnée au 4 bis de l'<br />
de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent
respecter selon la technologie employée :<br />
article 200 quater du code général des impôts
</th>
<th>
<br />
Autres ménages
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Thermique à circulation de liquide
</td>
<td align="center">
<br />
1 300 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
1 000 € TTC
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Thermique à air
</td>
<td align="center">
<br />
520 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
400 € TTC
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite
de 10 m<sup>2</sup>
</td>
<td align="center">
<br />
520 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
400 € TTC
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m<sup
>2</sup
>
</td>
<td align="center">
<br />
260 € TTC
</td>
<td align="center">
<br />
200 € TTC
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie
solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement
(UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
@ -426,10 +492,12 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
<p align="left"> <p align="left">
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans
la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises, la limite d'un plafond de dépenses fixé à 4 000 €, toutes taxes comprises,
pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de
selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes
: comprises, pour les autres ménages, pour lesquelles l'efficacité énergétique
pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n°
812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
</p> </p>
<table border="1"> <table border="1">
<tbody> <tbody>
@ -504,7 +572,11 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes
de l'immeuble collectif ou dans le logement ; de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
</p> </p>
<p align="left">d) (Abrogé) ;</p> <p align="left">
d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production
électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la
limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ;
</p>
<p align="left"> <p align="left">
e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant
d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un
@ -521,6 +593,26 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ; carburants alternatifs ;
</p> </p>
<p align="left">
3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de
fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et
de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non
visés par la législation des installations classées ni la réglementation des
établissements recevant du public :<br />
a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet
2004 précité ;<br />
b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du
même arrêté ;<br />
c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;<br />
d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;<br />
Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul
respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
</p>
<p align="left"> <p align="left">
4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, acquisition : Mayotte et à La Réunion, acquisition :