diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md index 99088cd08..81ff91082 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-03-08 -Identifiant: LEGIARTI000036487734 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml +Date de début: 2019-03-08 +Date de fin: 2020-02-15 +Identifiant: LEGIARTI000038209563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/20/95/LEGIARTI000038209563.xml --- ###### Article 18 bis @@ -12,43 +12,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
-1. (Paragraphe abrogé)
+1. (Paragraphe abrogé) ;
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le -fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :
+a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant +le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à +3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions +suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° -813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive -2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences -d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux -dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;
+813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive +2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les +exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et +aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
-2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le -chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 -août 2013 précité, supérieure ou égale à :
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation +présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement +(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à +:
-– 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-– 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
-a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme -source d'énergie et respectant les conditions suivantes :
- -1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité -énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° -813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 % -;
- -2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le -chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 -août 2013 précité, supérieure ou égale à :
- -- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
- -- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+a bis) (Abrogé) ;
b) Matériaux d'isolation thermique :
@@ -71,7 +60,7 @@ Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à m2. K/W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou -égale à 7 m 2. K/ W ;
+égale à 7 m2. K/W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;
@@ -96,7 +85,10 @@ Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).
-2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
+2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un +plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un +équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont +associées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un @@ -113,12 +105,6 @@ facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à -faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient -de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ -m2. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est -évalué selon la norme NF EN 1279 ;
- Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de @@ -126,18 +112,13 @@ transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmissio solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique -additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 -m2. K/ W ;
+3° (Abrogé) ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
-5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud -inférieur ou égal à 1,7 W/ m2. K. Le coefficient de transmission -thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la -norme NF EN 14 351-1 ;
+5° (Abrogé) ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de @@ -175,24 +156,109 @@ disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à :
-– 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de -liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
-– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant -uniquement de l'énergie thermique ;
+ Type de capteur solaire +
+
-– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de -liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite -de 10 m2 ;
+ Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs +
+
-– 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides -produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 -m2.
+ Ménages remplissant la condition de revenus
-Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou -de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent -respecter selon la technologie employée :
+ mentionnée au 4 bis de l'
+ article 200 quater du code général des impôts +
+
+ + Autres ménages +
+
+ + Thermique à circulation de liquide +
+
+ + 1 300 € TTC +
+
+ + 1 000 € TTC +
+
+ + Thermique à air +
+
+ + 520 € TTC +
+
+ + 400 € TTC +
+
+ + Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite + de 10 m2 +
+
+ + 520 € TTC +
+
+ + 400 € TTC +
+
+ + Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 +
+
+ + 260 € TTC +
+
+ + 200 € TTC +
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à @@ -426,10 +492,12 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans - la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises, - pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie - selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à - : + la limite d'un plafond de dépenses fixé à 4 000 €, toutes taxes comprises, + pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de + l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes + comprises, pour les autres ménages, pour lesquelles l'efficacité énergétique + pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° + 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :

@@ -504,7 +572,11 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
-

d) (Abrogé) ;

+

+ d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production + électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la + limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ; +

e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un @@ -521,6 +593,26 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
+

+ 3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de + fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et + de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non + visés par la législation des installations classées ni la réglementation des + établissements recevant du public :
+ + a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet + 2004 précité ;
+ + b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du + même arrêté ;
+ + c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
+ + d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
+ + Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul + respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté. +

4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :