diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2019-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000036487734
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml
+Date de début: 2019-03-08
+Date de fin: 2020-02-15
+Identifiant: LEGIARTI000038209563
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###### Article 18 bis
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I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de
l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
-1. (Paragraphe abrogé)
+1. (Paragraphe abrogé) ;
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le
-fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :
+a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant
+le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à
+3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions
+suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
-813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive
-2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
-d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux
-dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;
+813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
+2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
+exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et
+aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
-2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
-chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2
-août 2013 précité, supérieure ou égale à :
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation
+présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement
+(UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à
+:
-– 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-– 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
-a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme
-source d'énergie et respectant les conditions suivantes :
-
-1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
-énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
-813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 %
-;
-
-2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
-chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2
-août 2013 précité, supérieure ou égale à :
-
-- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-
-- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+a bis) (Abrogé) ;
b) Matériaux d'isolation thermique :
@@ -71,7 +60,7 @@ Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à
m2. K/W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou
-égale à 7 m 2. K/ W ;
+égale à 7 m2. K/W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;
@@ -96,7 +85,10 @@ Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre
carré Kelvin par watt (m2. K/W).
-2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
+2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un
+plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un
+équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont
+associées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un
@@ -113,12 +105,6 @@ facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de
transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient
de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à
-faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient
-de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/
-m2. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est
-évalué selon la norme NF EN 1279 ;
-
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de
@@ -126,18 +112,13 @@ transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmissio
solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de
transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
-additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
-m2. K/ W ;
+3° (Abrogé) ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe
supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
-5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud
-inférieur ou égal à 1,7 W/ m2. K. Le coefficient de transmission
-thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la
-norme NF EN 14 351-1 ;
+5° (Abrogé) ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
@@ -175,24 +156,109 @@ disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la
limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à
:
-– 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de
-liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
+
+ -– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant -uniquement de l'énergie thermique ; + Type de capteur solaire + |
+
+ -– 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de -liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite -de 10 m2 ; + Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs + |
+ |
---|---|---|
+ -– 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides -produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 -m2. + Ménages remplissant la condition de revenus -Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou -de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent -respecter selon la technologie employée : + mentionnée au 4 bis de l' + article 200 quater du code général des impôts + |
+
+ + + Autres ménages + |
+ |
+ + + Thermique à circulation de liquide + |
+
+ + + 1 300 € TTC + |
+
+ + + 1 000 € TTC + |
+
+ + + Thermique à air + |
+
+ + + 520 € TTC + |
+
+ + + 400 € TTC + |
+
+ + + Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite + de 10 m2 + |
+
+ + + 520 € TTC + |
+
+ + + 400 € TTC + |
+
+ + + Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 + |
+
+ + + 260 € TTC + |
+
+ + + 200 € TTC + |
+