Arrêté du 30 mai 2013 pris pour l'application de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000027517416
NOR: BUDE1202047A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/51/74/JORFTEXT000027517416.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084224
- [Chapitre premier : Paiement de l'impôt](chapitre_premier)
- [Chapitre I bis : Pénalités](chapitre_i_bis)
- [Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges](chapitre_i_bis_a)
- [Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects](chapitre_iii)

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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027530309
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### Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 217](article_217.md)
- [Article 218](article_218.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027520587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/05/LEGIARTI000027520587.xml
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###### Article 212
I. Les délégations de signature accordées sur le fondement de l'article 408 de
l'annexe II au code général des impôts peuvent habiliter l'ensemble des agents
:<br />
1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction,
restitution ou rejet ;<br />
2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération,
transaction ou rejet ;<br />
3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de
récoltes ;<br />
4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions
gracieuses et contentieuses ;<br />
5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article
1594-0 G du code général des impôts.<br />
II. Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent
en outre recevoir une délégation de signature à l'effet :<br />
1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des
requêtes, mémoires, conclusions ou observations ;<br />
2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les
articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;<br />
3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire
présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de
l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027520594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/05/LEGIARTI000027520594.xml
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###### Article 213
I.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code
général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques
peuvent déléguer leur signature :<br />
1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des
limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et
décisions mentionnés à l'article 212 ;<br />
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :<br />
a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite
de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des
finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A
titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques,
dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la
limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 €
pour les agents de catégorie C ;<br />
b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et
5° du I de l'article 212.<br />
II.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code
général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits
indirects peuvent déléguer leur signature :<br />
1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de
direction, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre les
décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, d'une part, et au
II de l'article 212, d'autre part ;<br />
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2°
et 4° du I de l'article 212, dans la limite de 60 000 € pour les agents de
catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes,
dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des douanes, dans la limite de
10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les
agents de catégorie C.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-10-15
Identifiant: LEGIARTI000027520598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/05/LEGIARTI000027520598.xml
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###### Article 214
I.-1° Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de
l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la
direction générale des finances publiques exerçant les fonctions de responsable
d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale
des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle
fiscal :<br />
a) Dans la limite de 76 000 € pour les agents ayant au moins le grade
d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres cadres,
s'agissant des décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212 ;<br />
b) Dans la limite de 100 000 €, s'agissant des demandes de remboursement de
crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) Quel que soit le montant, s'agissant des demandes de plafonnement en fonction
de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale présentées par une
entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial
d'un service des impôts des entreprises et des actes et demandes mentionnés aux
3°, 4° et 5° du I de l'article 212.<br />
2° Lorsque plusieurs services sont regroupés sur un même site, la délégation de
signature dont disposent, en application du 1°, les responsables de service est
étendue au ressort territorial de l'ensemble des services de ce site.<br />
II.-Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de
l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la
direction générale des douanes et droits indirects exerçant les fonctions de
responsable d'un service rattaché, selon le cas, à une direction régionale des
douanes et droits indirects ou à un service à compétence nationale, s'agissant
des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :<br />
a) Dans la limite de 76 000 € pour les administrateurs des douanes, responsables
de la direction des enquêtes douanières et de la direction des opérations
douanières ;<br />
b) Dans la limite de 50 000 € pour les directeurs des services douaniers et les
inspecteurs principaux des douanes, responsables d'une division des douanes ;<br />
c) Dans la limite de 25 000 € pour les directeurs des services douaniers, les
inspecteurs principaux et les inspecteurs régionaux des douanes et droits
indirects responsables d'un bureau de douane ou d'une unité de surveillance,
d'un service régional d'enquêtes ou d'un service de viticulture.<br />
III.-Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de
l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même
article peut, en tant que de besoin, en excluant certaines affaires ou en fixant
des plafonds inférieurs à ceux prévus au présent article, réduire l'étendue de
la délégation dont bénéficient les responsables placés sous son autorité telle
qu'elle résulte du I ou du II.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027520603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/06/LEGIARTI000027520603.xml
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###### Article 215
I.-Les responsables de service mentionnés à l'article 214 peuvent subdéléguer la
signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au
I de l'article 212 :<br />
1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent
eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;<br />
2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de
15 000 € ;<br />
3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de
10 000 € ;<br />
4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000
€.<br />
II.-Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de
l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même
article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que
peuvent donner les responsables de service telle qu'elle résulte du I du présent
article.<br />
Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à
l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027520606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/06/LEGIARTI000027520606.xml
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###### Article 216
Le montant à prendre en compte pour déterminer si une décision entre dans les
limites de la délégation dont bénéficie un agent, en application des articles
213, 214, 215 ou 218, est celui sur lequel porte la demande de l'usager ou celui
du dégrèvement s'agissant des décisions prises d'office.<br />
En matière contentieuse, ce montant s'apprécie en distinguant les droits des
pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.<br />
En matière gracieuse, ce montant s'apprécie en faisant masse des droits et des
pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.<br />
S'agissant des demandes portant sur les frais de poursuite prévus à l'article
1912 du code général des impôts et des demandes portant sur les intérêts
moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, le seuil
de compétence de l'agent délégataire s'apprécie au regard du montant de
l'affaire.<br />
En cas d'erreur manifeste commise par le contribuable lors de l'établissement de
sa déclaration ou par le service lors de l'intégration d'une déclaration dans le
système d'informations de l'administration, les agents de catégories A et B
peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son
montant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027520610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/06/LEGIARTI000027520610.xml
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###### Article 217
I. Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances
publiques ne peut statuer :<br />
a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de
l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;<br />
b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou
qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint
ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit
en concubinage ;<br />
c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent
appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même
les fonctions de responsable dudit service ;<br />
d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de
rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;<br />
e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une
procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours
hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues
respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des
impôts.<br />
II. Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et
droits indirects ne peut statuer :<br />
a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de
l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;<br />
b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou
qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint
ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit
en concubinage ;<br />
c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent
appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même
les fonctions de responsable dudit service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2014-01-02
Identifiant: LEGIARTI000027520613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/06/LEGIARTI000027520613.xml
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###### Article 218
I.-Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des
grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les
décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que
les documents d'exécution correspondants :<br />
a) Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal
unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;<br />
b) Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la
limite de 1,5 million d'euros ;<br />
c) Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la
limite de 500 000 €.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la
direction des grandes entreprises peut, dans des limites qu'il fixe librement,
donner délégation au comptable de la direction des grandes entreprises et à son
adjoint à l'effet de signer en son nom :<br />
a) En matière contentieuse, les décisions de décharge, réduction, restitution ou
rejet ;<br />
b) En matière gracieuse, les décisions de transaction, remise, modération ou
rejet ;<br />
c) Les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses
et gracieuses.