Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME),DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,A COMPTER DU 01-01-1981

L'ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE EST APPORTE A L'ETAT.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4 ET 12 DE LA LOI DU 19-08-1936.
DANS LES TEXTES QUI FONT MENTION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT,CETTE MENTION EST REMPLACEE PAR LES MOTS "CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES". (CEPME).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861293
Ancien identifiant: 1DX9801076
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/12/JORFTEXT000000861293.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179455
###### II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme
- [Article 2 bis](article_2_bis.md)
- [Article 3 bis](article_3_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006301173
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0003ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301173.xml
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###### Article 3 bis
I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle
de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :<br />
a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice
en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;<br />
b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement
utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement
économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis
en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit
national.<br />
II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut
excéder :<br />
a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme
effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises
autres que le crédit national ;<br />
b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne
le crédit national.<br />
III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22
septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur
au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être
rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre
exercices suivants.