Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME),DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,A COMPTER DU 01-01-1981
L'ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE EST APPORTE A L'ETAT. ABROGATION DES ART. 1,2,3,4 ET 12 DE LA LOI DU 19-08-1936. DANS LES TEXTES QUI FONT MENTION DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT,CETTE MENTION EST REMPLACEE PAR LES MOTS "CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES". (CEPME). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000861293 Ancien identifiant: 1DX9801076 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/12/JORFTEXT000000861293.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179455
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###### II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme
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- [Article 2 bis](article_2_bis.md)
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- [Article 3 bis](article_3_bis.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1981-01-31
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Date de fin: 1998-04-22
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Identifiant: LEGIARTI000006301173
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Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0003ABXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/11/LEGIARTI000006301173.xml
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###### Article 3 bis
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I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle
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de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :<br />
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a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice
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en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;<br />
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b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement
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utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement
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économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis
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en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit
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national.<br />
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II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut
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excéder :<br />
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a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme
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effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises
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autres que le crédit national ;<br />
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b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne
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le crédit national.<br />
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III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22
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septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur
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au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être
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rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre
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exercices suivants.
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