Arrêté du 24 avril 2024 pris pour l'application de l'article 200 quater C du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000049502261
NOR: ECOE2403008A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/50/22/JORFTEXT000049502261.xml
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République française 2024-05-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-12 Date de début: 2024-05-05
Date de fin: 2024-05-05 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043927878 Identifiant: LEGIARTI000049508319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/78/LEGIARTI000043927878.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/50/83/LEGIARTI000049508319.xml
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###### Article 18 ter A ###### Article 18 ter A
Les systèmes de charge pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de
quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de
véhicule électrique dont les types de prise respectent la norme NF EN 62196-2 recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives
ainsi que le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de suivantes :<br />
recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition
de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de
2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits
dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil
du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;<br />
2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance
électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et
interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs
d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de
distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de
l'énergie ;<br />
3° Elles sont connectées :<br />
a) Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau
de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de
l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires
transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les
gestionnaires du réseau de distribution ;<br />
b) Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal
de modulation de puissance ;<br />
c) Soit à internet.