diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_bis/article_18_ter_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_bis/article_18_ter_a.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-12
-Date de fin: 2024-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000043927878
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/78/LEGIARTI000043927878.xml
+Date de début: 2024-05-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049508319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/50/83/LEGIARTI000049508319.xml
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###### Article 18 ter A
-Les systèmes de charge pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200
-quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour
-véhicule électrique dont les types de prise respectent la norme NF EN 62196-2
-ainsi que le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de
-recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition
-de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
-2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
+Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de
+l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de
+recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives
+suivantes :
+
+1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de
+type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits
+dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil
+du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
+alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;
+
+2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance
+électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et
+interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs
+d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de
+distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de
+l'énergie ;
+
+3° Elles sont connectées :
+
+a) Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau
+de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de
+l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires
+transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les
+gestionnaires du réseau de distribution ;
+
+b) Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal
+de modulation de puissance ;
+
+c) Soit à internet.