Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000036342655
NOR: CPAE1736285A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/34/26/JORFTEXT000036342655.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01 Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-01-01 Date de fin: 2019-03-08
Identifiant: LEGIARTI000033832519 Identifiant: LEGIARTI000036487734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/25/LEGIARTI000033832519.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml
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###### Article 18 bis ###### Article 18 bis
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de
200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br /> l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
1. (Paragraphe abrogé)<br /> 1. (Paragraphe abrogé)<br />
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br /> 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le
suivantes :<br /> fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité 1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
@ -34,6 +34,22 @@ août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br /> 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme
source d'énergie et respectant les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 %
;<br />
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2
août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
b) Matériaux d'isolation thermique :<br /> b) Matériaux d'isolation thermique :<br />
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des 1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
@ -409,9 +425,11 @@ n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température
d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /> d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br />
<p align="left"> <p align="left">
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans
lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises,
le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie
selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à
:
</p> </p>
<table border="1"> <table border="1">
<tbody> <tbody>
@ -572,3 +590,156 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation
naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
</p> </p>
<p align="left">
II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique
mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont
fixés comme suit :<br />
1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au
moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du
bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage
principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et
définies ci-après.<br />
a) Les propositions de travaux comprennent :<br />
1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des
consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure
à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est
supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent
être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation
défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au
contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique
rénovation ;<br />
2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en
quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser
l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la
faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des
éventuelles pathologies du bâtiment.<br />
b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux
mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :<br />
1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux
rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour
chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la
production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;<br />
2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après
travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an
et en kWhEP/m2SHON/an ;<br />
3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après
travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/
m2SHON/an ;<br />
4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;<br />
5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;<br />
6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par
rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II
pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du
présent II pour les maisons individuelles ;<br />
7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;<br />
8° Les aides financières mobilisables.<br />
c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de
performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux
entreprises pour la réalisation des travaux ;<br />
2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne
chargée de sa réalisation comprenant :<br />
a) Une synthèse des constats et des préconisations ;<br />
b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des
principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et
production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et
étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du
calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage
principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons
individuelles ;<br />
c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour
chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le
temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;<br />
d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ;<br />
e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion
des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de
l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des
émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une
estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;<br />
f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des
comportements sobres en énergie ;<br />
g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;<br />
h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux
d'accompagnement de la rénovation énergétique.<br />
Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai
d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II
pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du
présent II pour les maisons individuelles ;<br />
3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit
est réalisé en respectant les modalités :<br />
a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté
du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un
audit énergétique ;<br />
b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28
février 2013 précité ;<br />
c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ;<br />
4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les
modalités suivantes :<br />
a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des
travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement
envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;<br />
b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible,
accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes
constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du
logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur
leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du
logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et
d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées
à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;<br />
c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle
d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production
d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.<br />
Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le
commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et
s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des
consommations énergétiques ;<br />
d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et
thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des
travaux d'amélioration de la performance énergétique ;<br />
e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un
logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont
ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des
logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions
observées lors de la visite du site.<br />
Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées
approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des
propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance
énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les
éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements
de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05 Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-01-01 Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000034584892 Identifiant: LEGIARTI000036487723
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###### Article 18 quater ###### Article 18 quater
@ -56,14 +56,14 @@ l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minima
des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;<br /> Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;<br />
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18 b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide
l'article 18 bis ;<br />
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18
bis ;<br /> bis ;<br />
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis
;<br />
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui
concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire,
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les
@ -72,12 +72,12 @@ installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricit
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la 5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I
l'article 18 bis ;<br /> de l'article 18 bis ;<br />
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté 6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.<br /> cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis.<br />
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur
s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à